Arrêté 2014/152 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux prestations individuelles et aux aides à l'emploi des personnes handicapées portant application des articles 19,1° et 48 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée. - 2e lecture, de 7 mai 2015

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. décret : le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée;

  2. Service PHARE : le Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée, visé à l'article 2, 9° du décret;

  3. AWIPH : l'Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées créée par l'article 271 du code wallon de l'action sociale et de la santé;

  4. V.A.P.H. : Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, instituée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique;

  5. Office pour Personnes handicapées de la Communauté germanophone : Dienststelle für Personen mit einer Behinderung, institué par le décret du 19 juin 1990 portant création d'un " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung";

  6. Conseil consultatif : le Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé, section Personnes handicapées, visé à l'article 2, 10° du décret;

  7. Collège : le Collège de la Commission communautaire française;

  8. Membre du Collège : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées;

  9. personne handicapée : la personne définie à l'article 2, 2° du décret qui est domiciliée dans la Région de Bruxelles-Capitale;

  10. personne de grande dépendance : la personne définie à l'article 2, 3° du décret;

  11. statut de grande dépendance : le statut défini à l'article 2, 4° du décret;

  12. équipe pluridisciplinaire : l'équipe visée à l'article 12, alinéa 1er du décret;

  13. formation professionnelle : toute formation professionnelle organisée, reconnue ou subventionnée par un pouvoir public belge;

  14. aménagement raisonnable : l'aménagement défini à l'article 5, 8° du décret du 9 juillet 2010 de la Commission communautaire française relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement;

  15. matériel transportable léger : matériel qui peut être déplacé et emporté par la personne handicapée sans aide extérieure;

  16. matériel transportable lourd : matériel qui ne peut être déplacé et emporté par la personne handicapée que moyennant une aide extérieure;

  17. matériel non-transportable : matériel qui s'incorpore au bâtiment de manière durable et habituelle, de manière telle qu'il ne peut être déplacé sans dénaturer les lieux.

    Art. 3. § 1er. Les modalités et les critères concernant les interventions visées au chapitre III et à la section 8 du chapitre IV sont fixés dans une liste établie par le Membre du Collège, moyennant l'avis préalable du Conseil consultatif.

    Le Conseil consultatif dispose, pour rendre cet avis préalable, d'un délai de trente jours à dater du jour de la communication au Conseil consultatif du projet de liste établi par le Membre du Collège.

    § 2. Par dérogation au § 1er, une intervention peut être octroyée, dans les limites des crédits budgétaires, pour une aide qui n'est pas reprise dans la liste visée au § 1er lorsque l'équipe pluridisciplinaire visée à l'article 9 estime que l'intervention demandée :

  18. répond aux conditions générales du décret, du présent arrêté et de la liste visée au § 1er;

  19. est indispensable à l'inclusion de la personne handicapée;

  20. n'a pas fait ou ne peut faire l'objet d'une intervention relevant de la compétence d'autres services publics.

    Le montant octroyé pour cette aide ne peut en aucun cas être supérieure à 15.000 euros.

    § 3. Par dérogation au § 1er, une aide qui figure dans la liste visée au § 1er mais pour laquelle certaines conditions d'octroi ne sont pas remplies, peut faire l'objet d'une intervention dans la mesure où l'équipe pluridisciplinaire estime qu'elle est primordiale pour l'inclusion de la personne handicapée et à condition que les plafonds soient respectés.

    § 4. Dans le cas visé au § 3, l'équipe pluridisciplinaire soumet à la Commission de réexamen visée à l'article 108 du décret une proposition de décision dûment justifiée. La Commission de réexamen dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis sur cette proposition de décision et le transmettre à l'équipe pluridisciplinaire, qui statue.

    Art. 4. Les montants visés aux articles 14, § 2, 35, 70, § 2 et 28, alinéa 1er, 4° sont adaptés annuellement, chaque 1er janvier, compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice santé, suivant la formule :

    Montant de base X Indice-santé du mois de décembre n-1

    Indice-santé du mois de décembre 2014

    CHAPITRE II. - Demandes d'admission et d'intervention

    Section 1re. - Demande d'admission

    Art. 5. § 1er. La demande d'admission visée à l'article 8 du décret est introduite au moyen du formulaire de demande d'admission daté et signé établi par le Service PHARE.

    La demande d'admission est soit adressée par pli recommandé au Service PHARE, soit déposée contre accusé de réception à l'adresse de ce dernier soit envoyée par voie électronique à l'adresse mail renseignée sur le site web du Service PHARE.

    Selon le mode d'introduction de la demande, le cachet de la poste, la date de l'accusé de réception ou la date de réception du formulaire par voie électronique fait foi quant à la date d'introduction de la demande.

    § 2. Lorsque la demande d'admission est signée par le représentant légal de la personne handicapée, celle-ci est, dans la mesure du possible, invitée à cosigner la demande afin de l'associer à cette démarche.

    Art. 6. La personne dont le handicap a été reconnu par la V.A.P.H., l'AWIPH, la Commission communautaire commune ou l'Office pour Personnes handicapées de la Communauté germanophone peut, lors de sa demande d'admission, se prévaloir de cette reconnaissance dans le formulaire d'admission.

    La preuve de la reconnaissance du handicap par la V.A.P.H., l'AWIPH, la Commission communautaire commune ou l'Office pour Personnes handicapées de la Communauté germanophone est jointe à la demande d'admission.

    Section 2. - Demande d'intervention

    Art. 7. § 1er. La demande d'intervention visée à l'article 10 du décret est introduite, datée et signée, au plus tôt au moment de la demande d'admission et selon des modalités visées à l'article 5, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2.

    La demande est introduite au moyen du formulaire de demande d'intervention établi par le Service PHARE.

    § 2. En ce qui concerne les aides à l'emploi visées au chapitre IV, la demande d'intervention visée au § 1er est signée conjointement par l'employeur.

    Art. 8. L'intervention demandée est octroyée à condition que le handicap auquel elle est liée ait été constaté pour la première fois avant la date anniversaire à laquelle la personne atteint l'âge de 65 ans, soit par le Service PHARE, soit par un des organismes ou pouvoirs visés à l'article 6, alinéa 1er.

    Section 3. - Dispositions communes aux demandes d'admission et d'intervention

    Art. 9. L'équipe pluridisciplinaire est composée de trois agents du Service PHARE, dont un agent portant le titre de docteur en médecine, chirurgie et accouchement, un agent portant le titre de psychologue, et un agent de niveau 1, de préférence spécialisé dans le type d'intervention demandée.

    L'équipe pluridisciplinaire statue de manière collégiale sur les demandes d'admission, les demandes d'intervention, les demandes de réévaluation visées à aux articles 18 et 19 ainsi que sur les demandes de recours administratifs visés à l'article 20.

    Art. 10. Les informations médicales et psychologiques qui font partie du dossier de chaque personne handicapée sont réservées au seul usage des médecins et psychologues de l'équipe pluridisciplinaire et sont couvertes par le secret professionnel.

    Les médecins et les psychologues communiquent aux membres de l'équipe pluridisciplinaire qui ne sont pas médecins ou psychologues les seules données qu'ils estiment indispensables à la prise de décisions par l'équipe.

    L'équipe pluridisciplinaire communique à la Commission de réexamen, lorsque cette dernière est saisie conformément à l'article 20, les seules données qu'elle estime indispensables à cette dernière pour rendre son avis.

    Art. 11. Afin de vérifier que les conditions d'admission et d'intervention sont réunies, et moyennant l'accord de la personne handicapée, le Service PHARE peut demander aux services publics compétents toute information nécessaire à sa décision.

    Art. 12. § 1er. L'équipe pluridisciplinaire dispose d'un délai de deux mois à dater de la réception de la demande complète pour se prononcer sur celle-ci.

    § 2. Lorsque la demande est incomplète, l'équipe pluridisciplinaire invite le demandeur à lui communiquer les informations et documents manquants dans un délai de trois mois, à compter de la date de la réception de la demande par celui-ci.

    Au terme de ce délai, si les informations et documents manquants demandés par le Service PHARE ne lui ont pas été communiqués, la demande est considérée comme nulle et non avenue.

    § 3. Lorsque, dans les cas visés à l'article 14, § 1er et 2, le traitement de la demande nécessite des informations complémentaires de professionnels ou des examens spécialisés, les délais et formalités visés aux § 2, alinéas 1 et 2 sont d'application.

    § 4. Dans les cas visés aux § 2 et § 3, l'équipe pluridisciplinaire dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date à laquelle elle dispose du dossier complet, pour se prononcer sur la demande.

    Art. 13. Toute décision d'admission ou...

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