Arrêt Nº 2015/AL/26. Cour du Travail, 2016-04-11

Date11 avril 2016
Docket NumberF-20160411-6
CourtCour du Travail
Cour du travail de Liège
Division Liège
deuxième chambre
Arrêt
+Sécurité sociale- assurance maladie-invalidité décision de sanction prise en
2005 par l’INAMI– décision de récupération prise en 2005 par l’organisme de
paiement - poursuites pénales du chef des mêmes faits entretemps déclarées
prescrites par le tribunal correctionnel
Concernant l’exclusion: caractère pénal établi -Nonbis in idem applicable en cas
de doubles poursuites, même si les premières n’ont pas abouti – annu lation
Concernant la récupération: loi du 16 novembre 1972 sur les inspections
sociales nécessité d’une autorisation préalable pour communiquer des
informations de l’INAMI vers un organisme de paiement - réouverture des
débats pour examiner de qui doit émaner l’autorisation en cas de devoirs
prescrits par le juge d’instruction et l’existence d’une éventuelle autorisation
implicite.
Principe général de droit Non bis in idem
Articles 5 et 6 de la Loi du 16 novembre 1972 sur les inspections sociales
N° d'ordre
Numéro du répertoire
2016 /
Date du prononcé
11 avril 2016
Numéro du rôle
2015/AL/26
En cause de :
Mr B.
C/
UNMS
INAMI
Expédition
Délivrée à
Pour la partie
le
JGR
Cour du travail de Liège, division Liège 2015/AL/26 p. 2 N° d'ordre
EN CAUSE :
Mr B., domicilié à
ci-après M. B., partie appelante,
comparaissant par Maître Michel STRONGYLOS et Maître Gaëlle JACQUEMART, avocats à
4020 LIEGE, Place des Nations Unies, 7,
CONTRE :
1. L’UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES (en abrégé U.N.M.S.), numéro
unique d’entreprise : 0411.724.220, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue
Saint-Jean, 32-38,
partie intimée,
comparaissant par Maître Fabian MARTELO loco Maître Maurice ELOY, avocats à 1060
BRUXELLES, rue Defacqz, 78,
2. L’INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCES MALADIE INVALIDITE (en abrégé I.N.A.M.I.), dont
les bureaux sont établis à 1150 BRUXELLES, Avenue de Tervueren, 211,
partie intimée,
comparaissant par Maître Pierre-Yves BRONNE loco Maître Xavier DRION, avocat à 4000
LIEGE, rue Hullos, 103-105,
°
° °
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des
débats le 15 décembre 2015, notamment :
- le jugement rendu entre parties le 8 décembre 2014 par le tribunal du
travail de Liège, division Liège, 3ème chambre (R.G. 350964) ainsi que le dossier constitué par
cette juridiction;
Cour du travail de Liège, division Liège 2015/AL/26 p. 3 N° d'ordre
- la requête de l'appelant, déposée le 9 janvier 2015 au greffe de la Cour de
céans et notifiée le 12 janvier 2015 aux l'intimés et à leurs conseils en exécution de l'article
1056, 2°, du Code judiciaire;
- l’ordonnance du 25 mars 2015, rendue en application de l’article 747, § 2, du
Code judiciaire, qui établit un calendrier de procédure et qui fixe les débats à l’audience de
la présente chambre du 23 novembre 2015;
- les conclusions de l’UNMS déposées au greffe le 29 mai 2015 et les
conclusions additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 11 septembre 2015 ;
- les conclusions de l’INAMI déposées au greffe le 29 mai 2015 ;
- les conclusions de la partie appelante déposées au greffe le 24 juillet 2015 ;
- le dossier de l’INAMI déposé à l’audience du 23 novembre 2015, celui de
l’UNMS et de la partie appelante déposés à l’audience du 14 décembre 2015 ;
Entendu à l’audience du 14 décembre 2015 les conseils des parties en leurs
dires et moyens;
Vu l’avis écrit du Ministère public déposé au greffe le 20 janvier 2016 et
notifié aux conseils des parties le 21 janvier 2016;
Vu les conclusions en répliques de la partie appelante déposées au greffe le
22 février 2016 ;
Vu le règlement particulier de la Cour du 30 novembre 2015, publié au
Moniteur belge le 08 décembre 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2016.
°
° °
I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
Le litige porte sur trois décisions adoptées à l’encontre de M. B. par l’INAMI et sa mutuelle et
une demande de titre exécutoire de l’UNMS portant sur le montant contesté.
Cette succession de trois décisions s’inscrit dans un contexte de fraude sociale organisée qui
a régné au sein d’un consortium d’entreprises (le groupe JMD), parmi lesquelles la société

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