Arrêt Nº 2015/AL/215. Cour du Travail, 2016-01-22

Date22 janvier 2016
Docket NumberF-20160122-10
CourtCour du Travail
Cour du travail de Liège
Division Liège
Troisième chambre
Arrêt
* DROIT DU T RAVAIL - CONSEILLER EN PREVENTION - procédure préalable au
licenciement - double notification recommandée des motifs - modalités
d'obtention de l'accord préalable des travailleurs dans une entreprise ne
comportant pas de comité pour la prévention et la protection au travail et pas
de délégation synd icale - motifs étrangers à l'indépendance du conseiller en
prévention.
Appel du jugement du 4 mars 2015 de la 1ère chambre du tribun al du travail de
Liège-division de Verviers (R.G.n°14/41/A).
N° d'ordre
Numéro du répertoire
2016 /
Date du prononcé
22 janvier 2016
Numéro du rôle
2015/AL/215
En cause de :
T
C/
ART & VOLTIGE SPRL
Expédition
Délivrée à
Pour la partie
le
JGR
Cour du travail de Liège, division Liège 2015/AL/215 p. 2 N° d'ordre
EN CAUSE DE :
Monsieur T, ayant fait élection de domicile chez son conseil Maître Hervé DECKERS, dont
l’étude est sise à 4020 LIEGE, Square des Conduites d'Eau, 9-10,
partie appelante, comparaissant par son conseil précité,
CONTRE :
LA SPRL ART & VOLTIGE, dont le siège social est établi à 4970 FRANCORCHAMPS, rue Albert
Counson, 86A, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0476.182.403,
représentée par Madame Fabienne BALHAN, Monsieur Michaël MATHIEU et Monsieur
Pierre MATHIEU, gérants de la SPRL,
assistés par Maître Pierre HENRY, avocat à 4800 VERVIERS, rue du Palais, 64.
• •
I. LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL.
Il ne ressort d'aucun des dossiers produits aux débats que le jugement dont
appel aurait été signifié, de sorte que l'appel formé par requête déposée au
greffe le 2 avril 2015, régulier en la forme, doit être déclaré recevable.
II. L'OBJET DU LITIGE EN SYNTHESE.
1. Monsieur T (ci-après: « l'appelant » ou « l'intéressé » ou encore «Monsieur T.») poursuit
la condamnation de son ex-employeur, la SPRL ART & VOLTIGE (ci-après: «
l'intimée » ou « l'employeur » ou encore « la société A&V ») au paiement de l'indemnité
de protection afférente à la fonction de conseiller en prévention qu'il exerçait
en son sein, indemnité à laquelle il prétend en raison de l'irrégularité de son
licenciement intervenu en date du 18 novembre 2013.
Il soutient, d'une part, que cette décision a été adoptée sans qu'ait été
préalablement respectée la procédure consistant, à défaut de comité pour la
prévention et la protection au travail et de délégation syndicale dans cette
entreprise, à recueillir l'accord des travailleurs selon les formes prévues par la
loi du 20 décembre 2002 et son arrêté royal d'exécution du 3 mai 1999, et,
d'autre part, qu'il a été mis fin à ses fonctions pour des motifs qui portent
atteinte à son indépendance ou qui ne démontrent pas son incompétence à
exercer ses missions de conseiller en prévention.
Cour du travail de Liège, division Liège 2015/AL/215 p. 3 N° d'ordre
2. La société A&V soutient en revanche avoir parfaitement respecté la procédure
légale en informant préalablement par recommandé l'intéressé de son
intention de le licencier avec communication des motifs justifiant cette
décision et en adressant copie de ce courrier, par la voie recommandée et par
courrier simple, à chacun des travailleurs de l'entreprise, lesquels ont
confirmé leur adhésion unanime en signant pour accord le double de cette
lettre lors d'une visite que la direction a effectuée, avant la notification du
licenciement projeté, sur les différents chantiers auxquels ils étaient affectés.
L'intimée fait par ailleurs valoir que les griefs invoqués dans ce courrier, liés
aux difficultés relationnelles de l'intéressé avec la clientèle et le personnel,
sont étrangers à l'indépendance de la fonction de conseiller en prévention
que Monsieur T. occupait en son sein.
3. Les premiers juges ayant confirmé la régularité formelle et le bien-fondé du
licenciement de l'intéressé, ce dernier a saisi la cour de l'appel de ce
jugement.
Le litige qui oppose les parties porte, d'une part, sur l'étendue et les modalités
des obligations d'information préalable devant être respectées par une petite
et moyenne entreprise ne disposant ni d'un comité pour la prévention et la
protection au travail, ni d'une délégation syndicale, lorsqu'elle entend mettre
fin aux fonctions du conseiller en prévention et d'autre part, sur l'appréciation
du lien qu'entretiennent les motifs invoqués en l'espèce avec l'exercice
indépendant de cette fonction, que garantit la loi du 20 décembre 2002.
III. LA CHRONOLOGIE DES FAITS.
1. La société A&V est une entreprise active dans le créneau très spécialisé de
l'exécution de travaux en altitude à l'occasion desquels le vide ou la difficulté
d'accès représente un obstacle et où, par voie de conséquence, la sécurité des
travailleurs constitue un enjeu primordial.
Elle occupe moins de 50 travailleurs et n'est dès lors pas soumise à l'obligation
d'instituer en son sein un comité pour la prévention et la protection au travail.
Elle ne comporte pas non plus de délégation syndicale.
2. Monsieur T. a été engagé par cette société dans les liens d'un contrat de
travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2007 en qualité de
conseiller technique en travaux acrobatiques et de chargé de consultance.

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