Arrêt Nº 2013/AL/392. Cour du Travail, 2015-02-06

Date06 février 2015
Docket NumberF-20150206-6
CourtCour du Travail
Cour du travail de Liège
Division Liège
sixième chambre
Arrêt
+ Accident du travail évaluation du taux d’incapacité permanente
conditions de licéité de la preuve produite par l’assureur-loi sous la forme d’un
rapport d’un détective privé assorti de prises de vues effectuées à l’insu de la
victime de l’accident – doi vent être simultanément remplies les conditions
d’agréation et d’exercice de cette fonction visées par la loi du 19 juillet 1991
organisant la profession de détective privé (carte d’identification en cours de
validité définition précise de la mission établissement d’un rapport de
mission) et les obligations co nsacrées par l’article 9,§2, de la loi du 8 décembre
1992 relative à la protection de la vie privé e à l’égard des traitements de
données à caractère personnel en cas de collecte indirecte d’informations au
sujet de la victime (obligation d’information et droit d’accès et de rectification
de la personne concernée avant la production en justice du rapport et du
support informatique sur lequel ont été enregistrées les images de la victime),
disposition assortie d’une sanction pénale par l’article 39,4° de ladite loi
écartement du rapport de détective privé ne remplissant pas cette condition
entérinement du rapport d’expertise judiciaire.
N° d'ordre
Numéro du répertoire
2015 /
Date du prononcé
6 février 2015
Numéro du rôle
2013/AL/392
En cause de :
AXA BELGIUM SA
C/
S W
Expédition
Délivrée à
Pour la partie
le
JGR
Cour du travail de Liège, division Liège 2013/AL/392 p. 2 N° d'ordre
EN CAUSE DE:
La S.A. AXA BELGIUM, dont le siège social est établi à 1170 BRUXELLES, Boulevard du
Souverain, 25,
partie appelante, comparaissant par Maître Vincent NEUPREZ, avocat à 4000 LIEGE, Quai de
Rome, 2.
CONTRE :
Monsieur S W, domicilié à partie intimée, comparaissant par Maître Jean-Philippe BRUYERE,
avocat à 4020 LIEGE, rue de Pitteurs, 41.
• •
A. RAPPEL DES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ETAT ACTUEL DU LITIGE.
1. La bonne compréhension du litige né entre Monsieur W (ci-après : « l’intimé » ou
« l’intéressé » ou encore « Monsieur W. ») et AXA BELGIUM (ci-après : « l’appelante » ou
« AXA » ou encore « l’assureur-loi ») quant à l’évaluation du taux d’incapacité
permanente partielle que conserve le premier des suites d’un accident du
travail dont il a été victime le 10 novembre 2007 requiert que soit reproduit
ci-après l’essentiel des développements qui ont été consacrés par la cour dans
ses arrêts interlocutoires des 19 mars et 19 septembre 2014.
Le débat entre parties se concentre actuellement sur la légalité de la
production, par l’assureur-loi, d’un rapport d’un détective privé assorti de
prises de vues de la victime qui ont été effectuées à son insu et sont destinées
à remettre en question les conclusions du rapport d’expertise contradictoire
entériné par le jugement dont appel.
2. Après avoir rappelé le bilan séquellaire dans son arrêt du 19 mars 2014 et les
principes gouvernant l’indemnisation des victimes d’accident du travail, la
cour a invité les parties à produire aux débats les moyens de preuve des
allégations dont chacune d’entre elles entendait faire état pour entendre
confirmer ou infirmer l’évaluation retenue par l’expert à hauteur de 35%
d’incapacité permanente partielle à dater du 2 juin 2008.
Cour du travail de Liège, division Liège 2013/AL/392 p. 3 N° d'ordre
3. L’arrêt du 19 septembre 2014 a rappelé les conditions cumulatives de légalité
auxquelles est subordonnée l’admission de la preuve par le biais d’un rapport
d’un détective privé et a invité l’appelante à produire les pièces justifiant
qu’elle les réunissait.
4. Il s’agit aujourd’hui d’apprécier, alors que, comme on le verra infra, l’une de
ces conditions essentielles fait défaut en l’espèce – le droit d’information et
d’accès de l’intimé au traitement de données personnelles le concernant si
ce rapport et les images qui l’accompagnent peuvent être admis à titre de
preuve à l’encontre des constatations contradictoires posées par l’expert, ce
qui amènera la cour à se pencher sur l’application ou non, au présent litige, de
la jurisprudence dite « Antigone » de la Cour de cassation.
B. LE BILAN SEQUELLAIRE.
1. Les circonstances de l’accident.
Alors qu’il était occupé en qualité de vendeur et réparateur au service de la
S.A. Baliste, entreprise spécialisée dans la vente de poissons d’aquarium,
assurée contre le risque des accidents du travail auprès d’AXA, Monsieur W.
s’est coupé à l’index de la main gauche, avec un cutter, en fixant une attache
« Colson ».
2. L’évolution des séquelles consécutives à l’accident.
2.1. Après avoir reçu, le jour de l’accident, les premiers soins aux urgences sous la
forme d’une suture cutanée de la plaie qu’il s’était occasionnée à l’index
gauche, Monsieur W. fut confié aux soins du Dr Leclercq qui l’opéra le 23
novembre 2007 et constata une atteinte du nerf collatéral externe dudit
index.
Il pratiqua une endoneurolyse sous microscope et une suture du nerf sous
anesthésie du plexus.
Un traitement de rééducation physique ne vint pas à bout de la persistance de
la douleur et du gonflement du doigt.
2.2. Une scintigraphie pratiquée deux mois après l’accident, le 16 janvier 2008, mit
en évidence la persistance d’une atteinte cellulitique, et une algodystrophie
limitée à l’index, ce qui justifia un traitement par Motilium et Miacalcic.

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