Arrêt Nº 2012/AB/1283. Cour du Travail, 2014-02-20

Date20 février 2014
Docket NumberF-20140220-10
CourtCour du Travail
R.G.N°2012/AB/1283 1e feuillet.
Rép. n° 2014/
COUR DU TRAVAIL DE
BRUXELLES
ARRET
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2014
2ème Chambre
DROIT DU TRAVAIL - contestation employé / ouvrier
Arrêt contradictoire
Définitif
En cause de:
HILTON INTERNATIONAL Co SPRL, dont le siège social est
établi à 2000 ANTWERPEN, Groenplaats, 32,
Partie appelante au principal,intimée sur incident, représentée
par Maître VANDENKERKHOVE Vincent, avocat à 1150
BRUXELLES, Avenue de Tervueren, 268A,
Contre :
P.K. ,
Partie intimée au principal,appelante sur incident, représentée
par Maître CHARLES Xavier, avocat à 4000 LIEGE, Rue Sainte-
Walburge, 462.
 
La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce larrêt suivant:
R.G. N°2012/AB/1283 2ème feuillet
Le présent arrêt applique essentiellement la législation suivante :
- le Code judiciaire,
- la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
- la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Les pièces de la procédure légalement requises figurent au dossier, notamment :
- la requête d'appel, reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles
le 28 décembre 2012, dirigée contre le jugement prononcé le 8 mars
2010 et contre le jugement prononcé le 21 octobre 2010 par le
Tribunal du travail de Bruxelles,
- la copie conforme des jugements précités, signifiés à la partie
appelante le 30 novembre 2012,
- lordonnance du 7 février 2013 ayant, conformément à larticle 747,
§1, du Code judiciaire, aménagé les délais de mise en état de la cause,
- les conclusions et secondes conclusions de la partie appelante,
déposées au greffe respectivement le 31 mai 2013 et le 30 septembre
2013,
- les conclusions, les conclusions additionnelles et les conclusions de
synthèse de la partie intimée, déposées au greffe respectivement le
3 avril 2013, le 30 juillet 2013 et le 29 novembre 2013.
La Cour du travail a pris connaissance des dossiers de pièces déposés par les
parties.
La cause a été plaidée et prise en délibéré à laudience publique du 16 janvier
2014.
I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE.
I.1. Les faits.
A partir du 25 septembre 1989, Monsieur P.K. (ci-après : « lintimé ») a
travaillé au service de la SPRL HILTON INTERNATIONAL CO BELGIUM
(ci-après : « lappelante » ou « la société ») dans le cadre dun contrat de travail
à durée indéterminée, en qualité de commis de cuisine.
Il a exécuté son travail dans le restaurant « Le Café dEgmont ».
De la cuisine, il est passé à la salle et, gravissant les échelons, a fini par devenir
premier chef de rang à partir du 1er mai 2002. Dans lorganigramme du café
dEgmont, il se situait ainsi en quatrième position en dessous du directeur de la
restauration, du maître dhôtel et des assistants maîtres dhôtel.
Par un avenant au contrat demploi, signé par les parties le 10 juin 2002, lintimé
sest vu désigner comme « Team coach » avec mission générale, en plus de son

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