Arrêt Nº 2009/AM/21547. Cour du Travail, 2013-04-25

Date25 avril 2013
Docket NumberF-20130425-20
CourtCour du Travail
ROYAUME DE BELGIQUE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DU TRAVAIL ARRET
DE MONS AUDIENCE PUBLIQUE SUPPLEMENTAIRE
DU 25 AVRIL 2013
R.G. 2009/AM/21.547
Contrat de travail – Ouvrier
Contrats de travail intérimaire successifs – Requalification – Effets.
Détermination de la commission paritaire compétente.
8
ème
Chambre
Article 578 du Code judiciaire.
Arrêt contradictoire, en grande partie définitif, ordonnant une réouverture
des débats pour le surplus.
EN CAUSE DE :
S. L., domicilié à
Appelant au principal, Intimé sur incident,
comparaissant par son conseil Maître
D’Halluin, avocat à Mouscron ;
CONTRE
1°) LA S.A. ROGER & ROGER,
Intimée au principal, Appelante sur
incident, comparaissant par son conseil
Maître Raepsaet loco Maître Adriaens ;
2°) LA S.A. START PEOPLE,
Intimée, comparaissant par son conseil
Maître Leijnen loco Maître Rasschaert ;
*******
La cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l’arrêt suivant :
Vu les pièces de la procédure et plus particulièrement :
2
ème
feuillet
R.G. 2009/AM/21547
la requête d’appel reçue au greffe de la cour le 8 avril 2009 et
dirigée contre le jugement rendu le 14 novembre 2008 par le
tribunal du travail de Tournai, section de Mouscron ;
les conclusions des parties ;
les dossiers des parties.
Entendu les parties en leurs dires et moyens à l’audience publique
supplémentaire du 14 mars 2013.
* * * * * *
1. Les faits et antécédents de la cause
1.1. Entre le 18 novembre 2004 et le 5 janvier 2006, Monsieur S. a été
engagé dans les liens de contrats de travail intérimaire par la S.A.
CREYF’S INTERIM (devenue S.A. START PEOPLE) pour être mis à la
disposition de la S.A. ROGER & ROGER.
Le motif invoqué pour l’occupation intérimaire fut toujours le même :
« surcroît de travail ».
Durant toute la période d’occupation, Monsieur S. a été rémunéré par
l’entreprise de travail intérimaire en fonction de la rémunération prévue par
la CP 118.09 réglementant le sous-secteur de l’industrie des légumes.
En date du 28 septembre 2005, l’organisation syndicale de Monsieur S.
adresse à la S.A. ROGER & ROGER un courrier aux termes duquel elle lui
rappelle les dispositions requises pour recourir au travail intérimaire et elle
dénonce le non-respect de ces dispositions.
Par courrier du 4 octobre 2005, la S.A. ROGER & ROGER déclare avoir
discuté du problème avec la délégation syndicale.
Le 5 janvier 2006, elle décide de ne plus faire appel aux services de
Monsieur S. et de ne pas prolonger son contrat de travail intérimaire.
Par divers courriers, l’organisation syndicale de l’intéressé interpelle
l’entreprise intérimaire et l’utilisateur pour dénoncer les revendications
suivantes :
paiement d’une indemnité de rupture dès lors que les dispositions
requises pour recourir au travail intérimaire n’ont pas été
respectées ;
régularisation salariale dès lors qu’il y avait lieu d’appliquer la CP
118.19 (spécialités alimentaires) et non la CP 118.09 (industrie des
légumes).
Chacune des parties campant sur ses positions, Monsieur S. saisit le
tribunal du travail de Tournai.

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