Arrêt Nº 2010/AB/1064. Cour du Travail, 2012-09-05

Date05 septembre 2012
Docket NumberF-20120905-3
CourtCour du Travail
R.G.N°2010/AB/1064 1e feuillet.
Rép. n° 2012/
COUR DU TRAVAIL DE
BRUXELLES
ARRET
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 SEPTEMBRE 2012
8ème Chambre
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - O.N.S.S. -
Cot.sec.soc.
Not . 580, 1° CJ
Arrêt contradictoire
Définitif
En cause de:
J. L. , domicilié à
Partie appelante, comparaissant en présence de Maître
PIEDBOEUF Sophie, avocat à 4020 LIEGE, place des Nations
Unies, 7,
Contre :
OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé
O.N.S.S., organisme public dont le siège administratif est établi à
1060 Bruxelles, Place Victor Horta, 11,
Partie intimée, représentée par Maître MARECHAL Luc-Pierre,
avocat à 4000 LIEGE, Boulevard Jules de Lamine, 1.
La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant:
R.G. N°2010/AB/1064 2
ème
feuillet
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,
notamment l’article 24,
Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises;
le jugement rendu le 9 janvier 2003 par le Tribunal du Travail de
Marche-en-Famenne (2ème ch.);
la requête d'appel déposée le 24 février 2003 au greffe de la Cour du
Travail de Bruxelles;
l’arrêt avant dire droit prononcé le 9 décembre 2004 par la Cour du
Travail de Liège (section de Neufchâteau) ;
l’arrêt prononcé le 14 décembre 2005 par la Cour du travail de Liège
(section de Neufchâteau) ;
l’arrêt rendu le 14 mai 2007 par la Cour de cassation (3
ème
chambre),
cassant l’arrêt précité de la Cour du travail de Liège du 14 décembre
2005 et renvoyant la cause devant la Cour du Travail de Bruxelles ;
l’exploit de signification-citation devant la Cour du Travail de Bruxelles
du 2 novembre 2010, à la requête de la partie intimée ;
les conclusions après cassation de la partie intimée déposées au greffe le
11 mars 2011 ;
les conclusions après cassation de la partie appelante déposées au greffe
les 18 et 19 octobre 2011 ;
Attendu que la recevabilité de l’appel a déjà été admise par la Cour du travail
de Liège (section de Neufchâteau) dans son arrêt avant dire droit du
8 décembre 2004 et qu’il n’y a pas de contestation sur ce point ;
Entendu les parties en leurs dires et moyens à l’audience publique du 6 juin
2012, date à laquelle les parties déposèrent leurs dossiers de pièces ;
Attendu que la cause n’est pas obligatoirement communicable au Ministère
public ;
I. OBJET DE L’APPEL
____________________
Attendu que l’appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu
entre parties, le 9 janvier 2003 par le Tribunal du Travail de Marche-en
Famenne, en ce qu’il a déclaré non fondée l’action de Monsieur J. L.,
demandeur originaire et actuel appelant, dirigée à l’encontre de l'O.N.S.S.,
défendeur originaire et actuel intimé ;
Attendu que le Tribunal du travail décida que c’était à tort que Monsieur J. L.
contestait le rattachement de son entreprise à la Commission paritaire 302
(Industrie Hôtelière) et qu’il sollicitait le remboursement de la somme de
740,81 Euros qu’il avait versée à titre conservatoire à l'O.N.S.S. ;

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