Arrêt Nº 141/2010. Cour du Travail, 2011-03-08

Date08 mars 2011
Docket NumberF-20110308-3
CourtCour du Travail
Rép.2011/133
D'ORDRE
Droit judiciaire – Irrecevabilité de l’appel dirigé contre une partie intimée en l’absence de
griefs – Conséquence sur la recevabilité de l’appel incident émanant de cette même
partie – Code jud., art. 1057 et 861
+ Droit du travail – Contrat de travail – Rupture – Résolution judiciaire Preuve des
faits – Caméra – Preuve illégale – Validité – Audition comme témoin d’un inspecteur –
Témoignage à retenir comme audition d’expert – Comparution personnelle – Présence
d’un tiers – Manquements reprochés – Employé de casino – Accusation de
manipulation en faveur d’un client – Sanction disciplinaire – Suspension de la licence –
Action en résolution entamée près de deux ans après les faits – Loi du 3/7/1978, art.32 ;
Code civil, 1184 et 1146 ; Code jud., art. 915, 917, 1001 ; C.E.D.H., art. 6 et 8 ; Pacte
intern. dr.civ. et polit., art. 14 ; Loi du 8/12/1992, art. 4 et 5 ; C.C.T. n°68 du 16/6/1998
Responsabilité du travailleur – Faute lourde ou fautes légères habituelles – Loi du
3/7/1978, art.18
COUR DU TRAVAIL DE LIEGE
Section de NAMUR
Audience publique du 8 mars 2011
R.G. n° 2010/AN/141
13
ème
Chambre
Réf. Trib. trav. Namur, 2e ch., R.G. n°07/133.783/A
EN CAUSE DE :
Monsieur Dominique H
appelant, intimé sur incident, comparaissant par Me Jean Boudry,
avocats.
CONTRE :
1. La .S.A GAMBLING MANAGEMENT
1
ère
intimée, appelante sur incident, comparaissant par Me Paul Crahay,
avocat.
2. Monsieur François D-C
2
e
intimé, appelant sur incident, comparaissant par Me Stéphanie Van
Deuren qui remplace Me Martin Verschure, avocats
D'ORDRE R.G. 2010/AN/141 2/27
MOTIVATION
L’arrêt est fondé sur les motifs suivants :
1. Quant à la recevabilité des appels.
Il ne résulte d’aucune pièce ni élément du dossier que le
jugement dont appel aurait été signifié.
L’appel qui ne vise pas le jugement interlocutoire du 23 juin
2008 est régulier en la forme et est recevable à l’égard de la 1
ère
intimée.
L’appel incident introduit par la 1
ère
intimée par voie de
conclusions est également recevable.
Le 2
e
intimé soulève la question de la recevabilité de l’appel
principal dirigé contre lui.
Dans sa requête d’appel tout comme dans ses conclusions,
l’appelant n’émet aucun grief dirigé contre le jugement en ce qu’il met hors
cause le 2
e
intimé.
L’article 1057, al.1
er
, du Code judiciaire impose à peine de
nullité que l’acte d’appel contienne l’énoncé des griefs.
L’obligation qui pèse sur l’appelante est d’énoncer les griefs
qu’elle a à faire valoir à l’encontre de la décision dont appel mais non
d’exposer les moyens qu’elle va invoquer
1
.
L’objectif poursuivi est de permettre à la partie intimée de
conclure et de se défendre
2
et au juge de percevoir la portée de l’appel.
La nullité de l’appel est cependant soumise aux dispositions de
l’article 861 du même Code qui lie la nullité au fait que le manquement
invoqué ait pu nuire à la partie qui l’invoque
3
.
Lorsque malgré le caractère succinct de la motivation, l’intimé
n’a pas pu se méprendre sur les raisons pour lesquelles l’appelant estime
que le jugement doit être réformé, l’appel ne peut être déclaré nul pour
défaut d’énonciation des griefs
4
.
1
Liège, 31 mai 2002, Rev. rég. dr., 2002, p.381 ; Cass., 2 mai 2005, J.T.T., 2005, p.364.
2
Cass., 7 septembre 2000, Bull., p. 1295
3
Cass., 14 décembre 2000, Bull., p. 1947 ; Liège, 28 avril 1999, Rev. rég. dr., 2000, p. 204 et Cour
trav. L iège, sect. Namur, 13
e
ch., 22 juin 2004, R.G. n°7518/2004; Cour trav. Liège, 3
e
ch., 12
avril 2005, R.G. n°31593/03.
4
Appel Liège, 13 septembre 2006, J.L.M.B., 2007, p.852 et Co ur trav. Liège, sect. Namur, 13
e
ch.,
16 décembre 2008, R.G. n°8569/08.

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