Arrêt Nº 20/2010. Cour du Travail, 2011-01-11

Date11 janvier 2011
Docket NumberF-20110111-9
CourtCour du Travail
Rép.2011/11
D'ORDRE
Droit du travail – Contrat de formation-insertion – Employeur au sens du décret –
Entreprise chargée de la formation – Rupture – Motif – Etat de grossesse de la stagiaire
– Acte tendant à mettre fin à la formation – Protection de la femme enceinte – Décret
régional wallon du 18 juillet 1997, art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 13 ; A.G.W.du 11 décembre
1997, art. 15 ; Loi du 17 mars 1971, art. 40 ; Directive 92/85/CEE du Conseil du 19
octobre 1992, art. 10
COUR DU TRAVAIL DE LIEGE
Section de NAMUR
Audience publique du 11 janvier 2011
R.G. n° 2010/AN/20
13
ème
Chambre
Réf. Trib. trav. Dinant, 2e ch., R.G. n°07/72231/A
EN CAUSE DE :
Madame Laetitia J
Appelante, intimée sur incident, comparaissant par Mme Sandrine
Legrand, déléguée syndicale munie d’une procuration.
CONTRE :
1. La S.P.R.L. DG DISTRI-GB EXPRESS dont le siège social est situé
à 5530 YVOIR, rue Sur Champs, 17, inscrite à la B.C.E. sous le
0881.595.188
1
ère
intimée, intimée sur incident, comparaissant par Me Didier d’Harveng
qui remplace Me Jean-Louis David, avocats.
2. L’OFFICE WALLON DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET
DE L’EMPLOI, en abrégé FOREM, organisme d’intérêt public, dont les
bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, boulevard Tirou, 104
2
e
intimé, appelant sur incident, comparaissant par Me Hervé Deckers,
avocat.
D'ORDRE R.G. 2010/AN/20 2/20
MOTIVATION
L’arrêt est fondé sur les motifs suivants :
1. Quant à la recevabilité des appels.
Il ne résulte d’aucune pièce ni élément du dossier que le
jugement dont appel aurait été signifié.
L’appel, régulier en la forme, est recevable à l’encontre des
deux parties intimées dès lors que la responsabilité de chacune des deux
est mise en cause dans le processus de rupture du contrat de formation,
la demande ayant été faite ou la décision prise par l’intimée et suivie par le
FOREM sans examiner le bien-fondé et la régularité en droit compte tenu
de la grossesse de l’appelante.
C’est de manière contradictoire que l’intimée soutient, d’un
côté, qu’elle n’est pas concernée par l’appel dès lors que l’appelante ne
remet pas en cause la qualité d’employeur dans le chef du FOREM
décidée par le premier juge et en même temps, de l’autre côté, que
l’appelante soutient à tort que l’employeur est tout à la fois l’intimée et le
FOREM du fait qu’ils se partagent les prérogatives de l’autorité patronale.
Du reste, l’appelante demande la condamnation des intimés.
L’appel incident introduit par conclusions par le FOREM est
également recevable.
L’intimée forme également appel incident en vue de voir statuer
sur un chef de demande réservé par le premier juge. Cet appel n’est pas
recevable dès lors que le juge n’a pas statué sur la question litigieuse et
ce dans l’attente de statuer au fond. Il s’agit plutôt d’une demande visant à
voir la Cour se saisir de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel,
ce qui est de droit. Elle demande enfin à titre subsidiaire que le FOREM
soit condamné à la garantir de toute condamnation.
2. Les faits.
- Le 15 juin 2006, Mme J, ci-après l’appelante, conclut avec la S.P.R.L.
DG DISTRI-GB EXPRESS, ci-après l’intimée, et avec le FOREM un
contrat de formation-insertion en entreprise en vue de suivre une
formation en entreprise en qualité de vendeuse. Un programme de
formation est établi.
- Le contrat de 8 semaines prend cours le 4 juillet 2006 à raison de 22
heures par semaine à horaire variable.
- Il est prévu que le contrat prend fin soit à son terme, soit en cas de

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