Arrêt Nº 36367/09. Cour du Travail, 2010-05-07

Date07 mai 2010
Docket NumberF-20100507-5
CourtCour du Travail
Rép.2010/815
D'ORDRE
+ Loi du 3 juillet 1978 – préavis convenable – heures complémentaires et supplémentaires : charge
de la preuve – travail non déclaré : application de l’article 29 du Code d’instruction criminelle –
classification barémique : catégories 3 ou 4 de la convention collective de travail applicable au
sein de la Commission paritaire 208 ou de la Commission paritaire 323 – licenciement abusif –
assiette brute d es intérêts sur la rémunération et l’indemnité compen satoire de préavis
capitalisation des intérêts : sur des dettes de sommes, pas sur l es dettes d’indemnités résultant d’un
quasi délit –
COUR DU TRAVAIL DE LIEGE
Section de LIEGE
Audience publique du 7 mai 2010
R.G. n° 036367/2009 6
ème
Chambre
R.G. T.T. Liège n° 373.315
EN CAUSE DE :
La S.P.R.L. PROGEST IMMOBILIERE
appelante,
intimée sur incident,
ET
Monsieur Jean-Pierre C
appelant,
les deux parties appelantes comparaissant par Me Paul Crahay, dont le cabinet est
situé 55-57, rue Louvrex, 4000 Liège.
CONTRE :
Madame Georgette M.
intimée,
appelante sur incident,
comparaissant par Me Vincent Neuprez, avocat, dont le cabinet est situé 2, quai de
Rome à 4000 Liège.
D'ORDRE R.G. 36.367/09 2/29
MOTIVATION
L’arrêt est fondé sur les motifs suivants :
I. LA RECEVABILITÉ DES APPELS.
Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le jugement dont appel,
prononcé le 4 février 2009, aurait été signifié, en sorte que l’appel
principal, régulier en la forme et introduit dans le délai légal par
requête déposée le 12 mai 2009, est recevable.
L'appel incident formé par conclusions du 29 juillet 2009 est
également recevable.
II. LES FAITS ET LES OBJETS DU LITIGE.
Ceux-ci ont été parfaitement résumés par les premiers juges dans la
relation qu'ils en ont faite (aux 2
ème
et 3
ème
feuillets du jugement dont appel) en
sorte que la Cour s'y réfère et se bornera ci-après à en rappeler la
chronologie en la mettant en relation avec les points qui font l'objet du
litige entre parties.
1. Le litige a trait aux conséquences de la rupture des relations
professionnelles entre Madame M (ci-après : « l’intimée »), la S.P.R.L.
PROGEST IMMOBILIERE (ci-après : « l’appelante ») et Monsieur C
(ci-après : « l’appelant »).
Les prémices du conflit qui les oppose peuvent être recherchées dans
les circonstances qui ont présidé à la naissance de leurs relations de
travail.
Après avoir travaillé du 11 mai au 20 décembre 2000 dans les liens
d’un contrat de travail à durée déterminée
1
à temps plein en qualité de
comptable chargée de tâches de comptabilité et de gestion
d’immeubles à appartements pour compte de l’appelant, l’intimée a
participé avec celui-ci à la constitution de la société appelante, dont
elle a acquis 10% des parts représentatives du capital.
L’intimée a par ailleurs fait l’avance d’une somme de 4.375 € à
l’appelant, destinée à lui permettre de réunir les fonds nécessaires à la
libération de ses propres parts sociales représentant 90% du capital
social.
Elle sera ultérieurement amenée à consentir des avances de trésorerie
à l’appelante, à raison d’une somme totale de 15.000 €.
Cette société a développé une activité de gestion de copropriétés et
connaîtra, sous la houlette des deux associés, une croissance
importante de son chiffre d’affaires.
1
dossier de l’appelante, pièce 2 : voir l’annexe à la lettre du 22 novembre 2007 du SPF
Emploi, travail et concertation sociale.

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