Arrêt Nº 35557/08 et 35569/08. Cour du Travail, 2010-02-08

Date08 février 2010
Docket NumberF-20100208-6
CourtCour du Travail
Rép.240
D'ORDRE
COUR DU TRAVAIL DE LIEGE
ARRÊT
Audience publique du 8 février 2010
RG C.T. Liège : 35.557/08 et 35.569/08 9
ème
Chambre
RG T.T. Bruxelles : 17.943/01
EN CAUSE :
D. H.,
T. J.,
APPELANTS AU PRINCIPAL, INTIMES SUR INCIDENT,
ayant comparu aux audiences des 20 avril et 15 juin 2009 par Maître
Olivier STRYPSTEIN qui se substituait à Maître Yves STRYPSTEIN,
avocats à Bruxelles,
CONTRE :
S.A. AG INSURANCE (anciennement dénommée S.A. FORTIS INSU-
RANCE BELGIUM), dont le siège social est établi à 1000 – BRUXELLES,
boulevard Emile-Jacqmain, 53,
INTIMÉE AU PRINCIPAL, APPELANTE SUR INCIDENT,
ayant comparu à l'audience du 20 avril 2009 par Maîtres Véronique
PERTRY et Anne-Sophie MARTENS, avocats à Bruxelles, et à l'audience
du 15 juin 2009 par Maître Véronique PERTRY.
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES – Pension extralégale (assurance de groupe) –
Violation de l'égalité de traitement (L. 27 juin 1969, art. 45; "Loi Colla", art. 4) – Action en responsabilité
contractuelle contre l'employeur : prescription (L. 3 juil. 1978, art. 15) Action en responsabilité
extracontractuelle contre l'assureur : prescription (C.c., art. 2262bis) et fondement (C.c., art. 1382 et 1383).
D'ORDRE R.G. : 35.557/08 et 35.569/08 2/18
Vu en forme régulière, à la date du 3 novembre 2009
fixée en application de l'article 775, alinéa 1
er
, du Code judiciaire, les
pièces des dossiers des procédures inscrites au rôle général de la Cour
sous les numéros 35.557/08 et 35.569/08, notamment :
- l'arrêt rendu entre parties le 21 septembre 2009 et
toutes les pièces qui s'y trouvent visées, arrêt qui joint lesdites procédures
et qui, avant de statuer pour le surplus, accorde délai aux appelants au
principal jusqu'au 12 octobre 2009 et à l'intimée au principal jusqu'au 3
novembre 2009 pour échanger et déposer leurs ultimes conclusions de
synthèse;
- la lettre des appelants au principal du 7 octobre 2009,
lesquels confirment s'en référer à leurs conclusions de synthèse reçues au
greffe de la Cour le 15 mai 2009, qu'il y a donc lieu de viser ici et de
prendre en compte dans le délibéré, et les ultimes conclusions de
synthèse de l'intimée au principal, laquelle a pu dès lors répondre à celles
des appelants au principal, reçues au greffe le 3 novembre 2009.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs
plaidoiries aux audiences des 20 avril et 15 juin 2009.
I. – RAPPEL
1. – La cause
L’appelant au principal, Monsieur T., et l’appelante au
principal, Madame D., ont été employés par l’A.S.B.L. Cliniques
universitaires Saint-Luc (ci-dessous : l’A.S.B.L.) à partir, respectivement,
du 1
er
avril 1971 et du 1
er
mai 1976.
Dès 1975, l’A.S.B.L. a conclu un contrat d’assurance de
groupe accordant notamment une pension extra-légale au personnel de
cadre des services administratifs et techniques. Monsieur T. a été "affilié"
à cette assurance le 1
er
juin 1975 et Madame D. le 1
er
avril 1985 (c'est-à-
dire qu'ils ont répondu, à ces dates, aux conditions d'affiliation fixées par
le règlement d'assurance).
Le 7 avril 1988, l’A.S.B.L. a conclu, avec la compagnie
d’assurances à laquelle succède l’actuelle intimée au principal (ci-
dessous : l’assureur), une nouvelle «Convention d'assurance de groupe
pension extra-légale », assortie d’un nouveau règlement d’assurance.
Celui-ci, en son article 3, fixe la formule de calcul de la rente viagère dont

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