Arrêt Nº 2007/AM/20768. Cour du Travail, 2010-01-18

Date18 janvier 2010
Docket NumberF-20100118-8
CourtCour du Travail
ROYAUME DE BELGIQUE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DU TRAVAIL
ARRET
DE MONS
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2010
R.G. 2007/AM/20768
2
ème
Chambre Contrat de travail d’employé-
Arriérés de rémunération réclamés en raison de gardes assurées par un
travailleur employé par une entreprise de pompes funèbres -
Fondement délictuel donné à la demande -
Travailleur à la disposition de l’employeur pour toute la durée de la garde
dès lors qu’il doit répondre à tout appel imprévu émanant de la clientèle de
son employeur -
Violation par l’employeur des lois des 16/3/1971 et 12/4/1965 -
Réunion des éléments constitutifs de l’infraction déduite du non-paiement
de la rémunération et des sursalaires dus aux échéances prévues par la
réglementation -
Délit continué commis par l’administrateur-délégué de la société étant la
personne physique par l’entremise de laquelle l’infraction a pu se réaliser -
Droit pour le travailleur de prétendre à l’ensemble des arriérés de
rémunération et des sursalaires dus pendant l’exécution des relations
contractuelles et ce, par application de la prescription quinquennale visée à
l’article 26 du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle.
Article 578, 7° du Code judiciaire.
Arrêt contradictoire, définitif.
EN CAUSE DE :
S.C., domicilié à …….
Appelant, comparaissant en personne, assisté de
son conseil, Maître E. CARLIER, avocat à
Bruxelles ;
CONTRE :
La S.A. « LES POMPES FUNEBRES M. »,
dont le siège social est établi à …..,
Intimée, comparaissant par ses conseils Maître C.
VERGAUWEN et Maître M.P. GOMREE,
avocates à Bruxelles ;
*******
2
ème
feuillet
R.G. 2007/AM/20768 -
La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l’arrêt suivant :
Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement
requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ;
Vu, l’appel interjeté contre le jugement prononcé contradictoirement le 4
mai 1994 par le Tribunal du travail de Bruxelles, appel formé par requête
reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 6 juillet 1994 ;
Vu les arrêts prononcés par la Cour du travail de Bruxelles les 30 avril
1996 et 4 mars 1997 ;
Vu le pourvoi en cassation et l’exploit de sa signification remis au greffe
de la Cour de cassation le 18 septembre 1997 dirigé contre l’arrêt rendu le
4 mars 1997 par la Cour du travail de Bruxelles ;
Vu l’arrêt prononcé le 12 octobre 1998 par la 3
ème
chambre de la Cour de
cassation qui a cassé l’arrêt attaqué en ce qu’il a décidé que « l’action était
prescrite sur le seul fondement de l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 »,
réservé les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond et
renvoyé la cause devant la Cour du travail de Liège ;
Vu l’acte de signification en date du 29
décembre 1998 de l’arrêt de la
Cour de cassation avec citation à comparaître devant la Cour du travail de
Liège ;
Vu l’arrêt prononcé le 16 octobre 2003 par la Cour du travail de Liège qui,
après avoir dit l’appel et la demande nouvelle recevables, « déclara l’appel
en ce qu’une base contractuelle était donnée à l’action originaire, d’ores et
déjà non fondé » et avant de statuer sur le surplus, ordonna une réouverture
des débats aux fins de permettre aux parties de débattre des conséquences
du fondement délictuel donné par l’appelant à l’objet de sa demande ;
Vu l’arrêt prononcé le 17 août 2004 par la Cour du travail de Liège qui
déclara l’appel, en ce qu’une base délictuelle était donnée à l’action
originaire, également non fondé, confirma le jugement déféré et déclara la
demande reconventionnelle non fondée ;
Vu le pourvoi en cassation et l’exploit de sa signification remis au greffe
de la Cour de cassation le 28 janvier 2005 dirigé contre les arrêts
prononcés les 16 octobre 2003 et 17 août 2004 par la Cour du travail de
Liège ;
Vu l’arrêt prononcé le 23 octobre 2006 par la Cour de cassation, toutes
chambres réunies, qui cassa l’arrêt attaqué du 17 août 2004 et celui du 16
octobre 2003 en tant qu’il statue sur la prescription de l’article 26 de la loi
du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure
pénale, rejeta le pourvoi pour le surplus, condamna le demandeur en
cassation (Mr S.) à la moitié des dépens, réserva le surplus de ceux-ci pour
qu’il y soit statué par le juge du fond et renvoya la cause, ainsi limitée,
devant la Cour du travail de Mons qui se conformera à la décision de la
3
ème
feuillet
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Cour sur le point de droit jugé par elle à l’examen du second moyen en sa
deuxième branche ;
Vu l’acte de signification en date du 27 juin 2007 de l’arrêt de la Cour de
cassation avec citation à comparaître devant la Cour de céans ;
Vu les conclusions de synthèse, pour l’appelant, reçues au greffe le 3 juin
2008 ;
Vu les conclusions de synthèse, pour l’intimée, reçues au greffe le 25 juin
2008 ;
Vu l’arrêt prononcé le 1
er
décembre 2008 par la Cour de céans lequel, après
avoir déclaré la demande originaire de Monsieur S. recevable en tant que
fondée sur l’existence alléguée d’une infraction commise par Monsieur R.
M. en sa qualité de mandataire de l’intimée, mais avant de statuer quant au
fondement de la requête d’appel, ordonna, par application de l’article 992
du Code judiciaire, la comparution personnelle des parties soit Monsieur R.
M. en sa qualité d’administrateur-délégué de la S.A. POMPES
FUNEBRES M. et Monsieur C. S. auxquels la Cour de céans entendit
poser toutes les questions utiles et nécessaires portant, notamment, sur :
- la nature exacte des fonctions exercées par Monsieur S. au service de
l’intimée tant dans le cadre du régime normal de travail auquel il était
soumis que dans le cadre du service de garde qu’il accomplissait ;
- l’étendue concrète des contraintes auxquelles Monsieur S. était
confronté (aux côtés de son épouse) durant l’accomplissement de ses
services de garde et la charge de travail qui était la sienne durant ses
périodes de garde ;
- le niveau de rémunération convenu verbalement entre parties au
moment de l’engagement initial et celui des avantages en nature
octroyés par l’intimée en exécution du contrat de travail avenu entre
parties ;
Vu le procès-verbal de comparution personnelle du 12/2/09 ;
Vu, pour l’appelant, les conclusions additionnelles et de synthèse après
comparution personnelle des parties déposées au greffe le 15/7/09 ;
Vu, pour l’intimée, les conclusions additionnelles et de synthèse après
comparution personnelle des parties déposées au greffe le 14/9/09 ;
Vu l’absence de conciliation entre parties ;
Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens à l’audience
publique du 19 octobre 2009 ;
Vu les dossiers des parties ;
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