Arrêt Nº 36268/09. Cour du Travail, 2009-12-18

Date18 décembre 2009
Docket NumberF-20091218-10
CourtCour du Travail
Rép.
D'ORDRE
Assurance maladie invalidité : articles 93 et 93 bis de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et article
224 de son arrêté royal d’exécution du 3 juillet 1996 – notion de travail régulier – nombre de jours
de travail à démontrer avant le début de l’incapacité de travail – notion de début d’incapacité de
travail – Article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social
– article 1410, § 4 et §5 du Code judiciaire – obligation d’information du débiteur - conséquences.
COUR DU TRAVAIL DE LIEGE
Section de LIEGE
Audience publique du 18 décembre 2009
R.G. n° 36.268/09 6
ème
Chambre
R.G. TT LIEGE : n°
s
320.940 – 325.210 –328.697
334.782 –338.169 – 342.314
350.636 – 352.542 – 365.752
EN CAUSE DE :
L’UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTRES, (ci-après : « l’UNMN)
dont le siège social est situé 145, chaussée de Charleroi, 1060 Bruxelles
appelante,
intimée sur incident,
comparaissant par Me Pierre Frankignoul, qui remplace Me Pierre Humblet,
avocats, dont le cabinet est situé 2c/013, rue Charles Magnette, à 4000 Liège.
CONTRE :
Madame Lisette V.,
intimée,
appelante sur incident,
comparaissant par Me José Mausen, qui remplace Me Philippe Hansoul, avocats,
dont le cabinet est situé 20, Mont-Saint-Martin, à 4000 Liège.
D'ORDRE R.G. 36.268/09 2/17
MOTIVATION
L’arrêt est fondé sur les motifs suivants :
I. LA RECEVABILITE DES APPELS.
1. L’appel, par l’UNMN, du jugement du 26 février 2009 de la 10
ème
chambre du Tribunal du travail de Liège (notifié aux parties le 3 mars
2009), a été interjeté par une requête déposée au greffe de la Cour le
30 mars 2009 en sorte que, introduit dans les formes et le délai légal, il
doit être déclaré recevable.
2. L’appel incident, formé par conclusions d’appel déposées au greffe de
la Cour le 22 mai 2009, est également recevable.
II. LES FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE.
1. Madame V. a été occupée, depuis 1987, comme nettoyeuse à temps
partiel par la Commune d’Oupeye.
2. Le 14 février 1996, elle fut victime d’un accident du travail, qui
entraîna les périodes d’incapacité de travail temporaire suivantes,
prises en charge par l’assureur-loi de son employeur :
100 % du 14 février 1996 au 31 mars 1997 ;
25% du 1
er
avril au 31 août 1997, période durant laquelle fut
tentée une reprise partielle de travail ;
suite à une rechute d’accident du travail le 28 août 1997, elle
fut à nouveau en incapacité temporaire totale de travail du 1
er
septembre 1997 au 31 mai 1998.
La consolidation fut constatée au 1
er
juin 1998 avec une incapacité
permanente partielle de 20%.
3. L’intéressée ne reprit toutefois pas le travail à cette date et fut
indemnisée, à partir du 1
er
juillet 1998, par son organisme assureur de
l’époque, l’ANMC, dans le cadre de l’assurance maladie invalidité.
Son indemnisation a été calculée sur la base du taux attribué aux
travailleurs réguliers.
4. A partir du 1
er
juillet 2000, le service de son indemnisation fut repris,
sur la même base de calcul, par l’UNMN à laquelle elle s’était affiliée
entre-temps.
5. Un contrôle du 27 août 2002 de l’INAMI (dossier de l’appelante, pièce 14)
va mettre au jour trois irrégularités dans l’indemnisation de l’intimée :
la rente d’accident du travail de 20 % prise en considération
pour le calcul de l’allocation journalière en assurance maladie
n’a pas été correctement indexée ;
cette rente due par une administration locale est exemptée de la
cotisation ONSS ;
Madame V. ne pouvait, selon l’INAMI, prétendre à la qualité
de travailleur régulier.

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