Arrêt Nº 8474/07. Cour du Travail, 2008-06-24

Date24 juin 2008
Docket NumberF-20080624-10
CourtCour du Travail
Rép.
D'ORDRE
Droit du travail – Contrat de travail – RuptureMotif graveDélai – Manquement continu – Prise
de cours du délai - MotifInsubordination – Mise en demeure de s’acquitter de dettes
invoquées par l’employeur – Non-respect d’une convention de leasing pour le véhicule de société
et non remboursement de frais versés à tort – Contestation – Absence d’insubordination –
Indemnité compensatoire – Rémunération en cours – Voiture de société – Loi du 3/7/1978, art.35
et 39
Indemnité d’éviction – Apport de clientèle – Absence de préjudice – Récupération de la clientèle à
titre privé – Loi du 3/7/1978, art.101
Abus de droit de licenciement – Licenciement pour motif grave – Motif grave non retenu – Abus
non automatique – Code civil, art. 1134
Retenues sur rémunération – Conditions – Mise en cause contestée de la responsabilité du
travailleur – Illégalité des retenues – Loi du 12/4/1965, art. 23 et loi du 3/7/1978, art. 18
CongésJours non pris avant la fin de l’année – Absence de droit à une indemnisation
financière compensatoire – A.R. du 30/3/1967, art.64, 1°
Responsabilité du travailleur – Accident de roulage – Faute lourde ou légère habituelle – Preuve
à charge de l’employeur – Loi du 3/7/1978, art. 18
CommissionsClause de ducroire – Validité – Conditions de récupération des commissions
versées – Loi du 3/7/1978, art. 107
Droit judiciaire – Dépens – Indemnité de procédure – Majoration ou diminution – Complexité –
Indemnités contractuelles – Code jud., art.1022
COUR DU TRAVAIL DE LIEGE
Section de NAMUR
Audience publique du 24 juin 2008
Prononcé anticipativement
R.G. n° 8.474/2007
13
ème
Chambre
EN CAUSE DE :
La S.A. Z. B. dont le siège social est sis à
appelante, intimée sur incident, comparaissant par Me Nathalie
Lambrecht, avocat.
CONTRE :
Monsieur J. L. domicilié à
intimé, appelant sur incident, comparaissant par Me Luc Oger, avocat.
D'ORDRE R.G. 8474/07 2/39
MOTIVATION
L’arrêt est fondé sur les motifs suivants :
1. Quant à la recevabilité des appels.
Il ne résulte d’aucune pièce ni élément du dossier que le
jugement dont appel aurait été signifié.
L’appel, régulier en la forme, est recevable.
L’appel incident introduit par conclusions est également
recevable.
2. Les faits.
- Le 1
er
avril 2000, M. L., ci-après l’intimé, est engagé par la S.A. Z.
B., ci-après l’appelante, en qualité de représentant de commerce.
- Le contrat signé le 20 mars 2000 prévoit :
o Art.2.2 : l’attribution d’un secteur non exclusif portant sur la
partie francophone du pays ;
o Art. 2.3 : le droit en faveur du représentant d’une exclusivité
du client pour lequel un ordre a été passé et ce pendant les
douze mois suivants ;
o Art.3.1.1 : l’engagement du représentant de visiter
régulièrement la clientèle existante et de prospecter dans le
secteur ainsi que l’engagement de voyager tous les jours
ouvrables ;
o Art. 3.2 : l’obligation de rentrer des rapports hebdomadaires ;
o Art. 3.5 et 4.3 : une intervention de l’appelante dans les frais
de voiture à concurrence de 19.000 F.B. par mois ;
o Art. 4.1 : l’octroi d’un fixe et de commissions.
- Le 1
er
janvier 2003, un addendum est signé : il prévoit notamment
un remboursement des frais professionnels à raison de 75 euros par mois
« lorsque le target mensuel est atteint ». Il s’agit de compenser les frais de
téléphone, de timbres et de repas. Cette condition d’octroi est également
reprise le 26 avril 2005 lors de l’envoi du nouvel addendum.
- Le 23 mai 2003, l’intimé demande en vain à l’appelante des
explications sur deux retenues effectuées en janvier et avril 2003 à raison
de 95,80 € et 70,46 €.
- Le 6 juin 2003, la société met à la disposition de l’intimé un véhicule
de société et conclut une « car policy » qui prévoit :
o L’octroi d’une carte carburant ;
D'ORDRE R.G. 8474/07 3/39
o Un contrat de 48 mois à raison de 40.000 km par an ou
140.000 km ;
o Un coût de 0,033 € /km en cas de dépassement ;
o « Le contrat de location est conclu pour une durée
déterminée et un nombre de kilomètres maximum. En cas de
différences importantes au niveau des kilomètres (en moins
ou en plus), la société de leasing se réserve le droit de
proposer spontanément une adaptation de la durée du
contrat ».
- Le 18 juillet 2003, l’appelante confirme par écrit un accord verbal
relatif au niveau des commissions et à la suppression de la participation
aux frais de téléphone en compensation de l’octroi du véhicule de
fonction.
- Le 15 décembre 2004, l’appelante envoie à l’intimé un rappel de
facture (363,58 €) relatif au coût de remise en état du véhicule à la suite
d’un accident de circulation. L’intimé nie toute responsabilité dans cet
accident et invoque pour le surplus l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978.
- Le 26 avril 2005, le nouvel addendum confirme les conditions de
rémunération dont le forfait de 75 dans les mêmes conditions
qu’auparavant.
- Le 3 juin 2005, la société de leasing informe l’appelante du
dépassement du nombre de kilomètres qui va entraîner la fin du contrat
dès octobre 2005 en lieu et place de décembre 2006.
- Le 16 juin 2005, l’appelante en informe l’intimé en lui rappelant qu’il
parcourt trop de kilomètres et qu’il faudra début juillet se concerter pour
remédier à cette situation.
- Le 22 juin 2005, l’appelante envoie à l’intimé une feuille de salaire
portant sur des frais remboursés forfaitairement à hauteur de 300 euros et
dont il est dit qu’ils portent sur l’année 2004. Le 29 juin, l’intimé demande
des explications (nature des frais et mode de paiement).
- Le 20 septembre 2005, l’appelante adresse à l’intimé une copie de
la facture de la société de leasing portant sur le surcoût au
dépassement du kilométrage : 2.126,75 €. Elle annonce que ce montant
sera déduit du futur commissionnement et invite l’intimé à se présenter le
27 septembre 2005 pour trouver une solution à cette situation.
- Le 26 septembre 2005, l’intimé marque son désaccord tant sur la
déduction annoncée que sur le kilométrage. Il rappelle ses courriers des
23 mai 2003 (et non 2005), 15 décembre 2004 et 29 juin 2005 restés sans
réponse.
- Le vendredi 2 décembre 2005, l’intimé est convoqué pour participer
à une réunion mensuelle obligatoire qui va se tenir le lundi 5 décembre à
8h30. Il répond ne pouvoir s’y rendre parce que prévenu tardivement et
ayant des rendez-vous fixés.
- Le 12 décembre 2005, l’appelante constate que « la communication
n’est pas optimale », se réfère au courrier du 20 septembre resté sans
suite, fait état d’un client qui ne souhaite plus travailler avec lui (et fait état
d’un coup de téléphone impoli) et regrette le manque de « flexibilité » pour
assister aux réunions régionales. L’intimé est convoqué à un entretien le
20 décembre.
- Le 14 décembre 2005, le conseil de l’intimé intervient auprès de

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