Arrêt Nº349244 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 26/06/2026
| Court | Conseil du Contentieux des Etrangers (France) |
| Writing for the Court | HANGANU R. |
| Judgment Date | 26 juin 2026 |
| Judgment Number | 349244 |
| Procedure Type | Plein contentieux |
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n° 349 244 du 26 juin 2026
dans l’affaire X / CR-VK
En cause : X
ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MAKAYA MA MWAKA
Rue de la Vanne 37
1000 BRUXELLES
Contre :
la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides
LES CHAMBRES REUNIES DU CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,
Vu la requête introduite le 1er décembre 2023 par X, qui déclare être de nationa lité indéfinie , contre la
décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 novembre 2023.
Vu les anci ens articles 51/4 et 3 9/77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement d es étrangers.
Vu le dossier administratif et la note d’ observations.
Vu l’ordonnance du 30 avril 2026 convoquant le s parties à l’audience du 20 mai 2026.
Entendu, en son rapport, R. HANGANU, juge au contentieux des é trangers.
Entendu, en leurs observations, la partie requérante assi stée par Me E. MAKAYA MA MWAKA, avocat, et S.
GOSSERIES, attachée, qui comparaît pour la partie défen deresse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’acte attaqué
Le recours est dirigé contre une décision intitulée « Demande irrecevable (Protection intern ationale dans un
autre Etat membre UE) », prise par le Commissaire général aux réfugiés e t aux apatrides (ci-après : le
Commissaire général), qui est motivée co mme suit :
« A. Faits invoqués
Selon vos déclarations, vous êtes né le […] 1992, à Khan Younis, dans la bande de Gaza. Vous êtes
d’origine palestinienne et d e religion musulmane. Vous êtes célibataire et n’avez pas d’enfants. Vous et votre
famille êtes des citoyens de Gaza et n’êtes pas enregistrés auprès de l’UNRWA.
A l’appui de votre demande de protection internation ale, vous invoquez les faits suivants :
De votre naissance à 2016, vous vivez avec votre famille dans le quartier de Maan, à Khan Younis. Vous
avez étudié un a n à la faculté des sci ences appliquées mais avez dû a rrêter ensuite en raison de problèmes
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avez étudié un a n à la faculté des sci ences appliquées mais avez dû a rrêter ensuite en raison de problèmes
de s anté. Vous souffrez en e ffet depuis 2010/2011 de maux de dos et en 2014, vous passez un mois en
Israël pour y suivre un traitement.
En 2016, vous êtes arrêté et détenu deux jours au motif qu’on vous accuse d’espionnage pour Israël. Une
fois libéré, vous continuez d’être harcelé et surveillé par des informateurs du Hamas.
En octobre 2016, vous quittez la bande de Gaza, par le biais d’une coordination. Après êt re passé par
l’Egypte, vous séjournez un an en Turquie.
Vous rejoignez ensuite la Grèce où on vous oblige à déposer vos empreintes, à la fin de l’année 2017. En
mars 2018, les autorités grecques vous octroient le statut de réfugié. Pendant 4 ans, vous vive z à Athènes,
dans des locations. Vous trouvez régulièrement du travail. A plusieurs reprises, vous êtes victime
d’agressions lors desquelles on vous dérobe vos affaires. Vous tentez de dépos er plainte auprès de la police
grecque mais celle-ci refuse d’enregistrer vos p laintes. Vous faites également souvent l’objet de contrôles par
la police.
Lassé de la situation en Grèce, et après avoir été témoin d’un meurtre dans le café où vous travaillez, vous
décidez de retourner à Gaza en mars 2023. Dès votre arrivée au point de passage de Rafah, vous êtes
détenu et interrogé une journée pa r le Hamas. Vous constatez alors que vous ne pouvez plus vivre à Gaza et
quittez la région en avril 2023. Vous retournez en Grèce après être passé par l’Egypte, la Turquie et la
Belgique. Après quelques mois en Grèce, v ous estimez qu’en raison de la violence, des agressions et de s
mauvaises conditions économiques, vou s ne pouvez pas vous installer durablement dans ce pays.
Le 19 octobre 2023, vous prenez un vol pour la Belgique. Sur le trajet, vous détruisez votre passeport
palestinien ainsi que votre titre de sé jour et votre passeport grec.
Deux de vos frères, [A.] (S.P. : […]) et [H.] (S.P. : […]), ont quitté la bande de Gaza et sont en Belgique
depuis 2023, où ils ont introduit une d emande de protection internationale.
A l’appui de votre demande, vous dépose z les documents suivants, sous forme de copie : plusieurs pages de
votre passeport palestinien, délivré le 06/04/2022 ; un rapport médical, daté du 08/09/2013, délivré par le
complexe médical [N.] de Gaza, qui indique que v ous avez été ad mis à l’hôpital pour des douleu rs ; un
rapport médical, daté du 20/01/2014, délivré par l’hôpital [S.J.] de Jérusalem, qui indique q ue vous devez être
admis au sein de cet hôpital le 09/02/20 14 pour y être opéré ; un rapport médical, daté du 05/06/2014, délivré
par l’hôpital [S.J.] de Jérusalem, qui indique que l’opération prévue n’est pas nécessaire.
B. Motivation
Tout d’abord, après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre do ssier administratif,
relevons que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procédu raux
spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté au cun besoin procédural spécial dans
votre chef.
Par conséqu ent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise en ce qui vous concerne, étant donné
qu'il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés d ans le cadre de votre procédure
d'asile et que, dans les circonstance s présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.
Après examen de tous les éléments contenus dans votre dos sier administratif, votre demande de protection
internationale est déclarée irrecevable, conformément à l’article 57/6, § 3, alinéa premier, 3°, de la loi du 15
décembre 1980.
Des éléments à disposition du CGRA (Notes de l’entretien personnel du 14 novembre 2023, ci-après NEP,
p.9; Farde informations pays, pièce n°1), il ressort qu e vous bénéficiez déjà d’une pro tection internationale
dans un autre État membre de l’Union européenne, à savoi r la Grèce. Vous ne réfutez pas cette constatation.
Dans le cadre du Régime d’asile européen commun (RAEC), il y a lieu de croire que le trai tement qui vous a
été réservé et vos d roits y sont conformes aux exigences de la convention de Genève, à la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne et à la Convention euro péenne de sauvegarde d es droits de l’homme
(CEDH). En effet, le droit de l’Union européenne repose sur le prin cipe fondamental selon lequel chaque État
membre partage avec les autres États membres une série de valeurs communes sur lesquelles s’appuie
l’Union et que chaque État membre reconnaît que les autres États membres partagent ces valeurs avec lui.
Cette prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les État s membres quant à la
reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui l es met en œuvre, ainsi que
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reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui l es met en œuvre, ainsi que
dans la capacité des ordres juridiques nationaux respectifs à fournir une protection équivalente et effective
des droits fondamentaux reconnus par la Cha rte ((voir : Cour de justice (Grande chambre) 19 mars 2019, nos
C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-43 8/17, ECLI:EU:C:2019:219, Ibrahim e.a., paragraphes 83- 85 et Cour
de justice (Grande chambre) 19 mars 2019 , n° C 163/17, ECLI:EU:C:2019:218, Jawo, paragraphes 80-82)). Il
en découle qu’en principe, les demande s de personnes qui jouissent déjà d’une protection internationale
dans un autre État membre de l’EU peuvent être déclarées irrecevables. Il s’agit là d’une expression du
principe de confiance mutuelle.
La constatation selon laquelle il peut exister des différences entre les États membres de l’UE quant à
l’étendue des droits accordés au bénéficiaire d e la protection internationale et à l’exercice qu’il peut en faire,
n’empêche pas qu’il ait accès, notamment, au logement (social), à l’aide social e, aux s oins de santé ou à
l’emploi aux mêmes conditions que pour les ressortissants de l’État membre qui a accordé la protection et
que, dès lo rs, il doive entreprendre les mêmes démarches qu’eux pour y avoir recours. Lors de l’examen de
la situation du bénéficiaire, ce sont donc les conditions de vie des ressortissants de cet État qu i servent de
critère, non les conditions dans d’autres États membres de l’Union européenne. Il est également ten u compte
de la réalité selon laquelle les difficultés socioéconomiques de ces ressortissants peuvent aussi être très
problématiques et complexes.
Sinon, il s’agirait de comparer les systèmes socioéconomiques nationau x, les moyens de subsistance et la
réglementation nationale, dans le cadre desquels le bénéficiaire de la protection internatio nale pourrait
bénéficier d’un meilleur régime que le s ressortissants de l’État membre qui lui a offert une protec tion. Cela ne
remettrait pas seulement en question la pérennité du RAEC, mais contri bue également aux flux migratoires
irréguliers et secondaires, ainsi qu’à la dis crimination par rapport aux ressortissants de l’EU.
La Cour de jus tice de l’Union européenne a également estimé que seules des circonstan ces exceptionnelles
empêchent que la demande d’une personne qui jouit déjà d’une protection internationale dans un autre État
membre de l’UE soit déclarée irrecevable, à savoir lorsque l’on peut prévoir que les conditions de vie du
bénéficiaire de l a protection internationale dans un autre État membre l’exposent à un risque sérieux de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte – qu i correspond à l’article 3 de la
CEDH. La Cour ajoute que, lors de l ’évaluation de tous les éléments de l’affaire, un « seuil particulièrement
élevé de gravité » doit ê tre atteint. Or, ce n’est le cas que si « l’indifférence des autorités d’un État membre
aurait pour c onséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide pu blique se trouverait,
indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel
extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que, notamment,
ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale, ou la
mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine » (Ibid., Ibrahim e.a., paragraphes
88-90 et Jawo, paragraphes 90-92).
Selon la Cour de justice, les sit uations qui n’impliquent pas d e « dénuement matériel extrê me » ne sont pas
de nature à atteindre le seuil particulièrement élevé de gravité, même si elles se caractérise nt : par une
grande incertitude ou une forte dé térioration des conditions de vie; par la circonstance que les bénéficiaires
d’une protection subsidiaire ne reçoivent, dans l’État membre qui a accordé une telle protection au
demandeur, aucune prestation de subsistance, ou sont destinataires d’une tel le prestation dans une mesure
nettement moindre que dans d’autres États membres, sans être toutefois t raités différemment des
ressortissants d e cet État membre; par le seul fait que la protection sociale et/ou les conditions de vie sont
plus favorables dans l’État membre auprès duquel la nouvelle demande de protection internationale a été
introduite q ue dans l’État membre ayant dé jà accordé la protection subsidiaire; par la circonstance que les
formes de solida rité familiale auxquelles ont recours les ressortissants d’un Ét at membre pour faire face aux
insuffisances du sy stème social dudit État membre font généra lement défaut pour le s bénéficiaires d’une
protection internationale; par un e vulnérabilité particulière qui concerne spécifiquement l e bénéficiaire; ou par
l’existence de carences dans la mise en œuvre d e programmes d’intégration des bénéficiaires (Ibid., Ibrahim
e.a., paragraphes 91-94 et Jawo, paragraphes 93-97).
Le Commissariat général est cons cient du fait que plusieurs sources et rapports qu'il a pu consulter décrivent
depuis plusieurs années une s ituation problématique et précaire en ce qui concerne les condit ions de vie des
bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce. Cette situation est en partie dictée par le c limat
politique et socioéconomique grec, et impl ique en particulier pour les titulaires d’un statut de protection
internationale en Grèce (et ceux qui y retournent) qu'ils peuvent être confrontés à de s complications
administratives lors de la délivrance ou du renouvellement de documents de base, ce qui peut à son tour
compliquer l'accès aux services de base (logement, nourriture, hy giène, soin s médicaux) (Voy. Country
Report: Greece. Update 2022, publié par AIDA/ECRE en juin 2023 et disponible sur :
https://asylumineurope.org/wp-content/upload s/2023/06/AIDA-GR_2022-Update.pdf ; Verslag
feitenonderzoek naar statushouders in Griekenland, publié par le Ministère des Affaires Etrangères des
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