Arrêt Nº335151 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/10/2025
| Judgment Date | 30 octobre 2025 |
| Judgement Number | 335151 |
| Procedure Type | Annulation |
CCE X - Page 1
n° 335 151 du 30 octobre 2025
dans l’affaire X / VII
En cause : X
Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. CHAPELLE
Clos du Moulin Royal 1/1
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
contre :
l'Etat belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migratio n
LA PRÉSIDENTE DE LA VIIE CHAMBRE,
Vu la requ ête introduite le 23 mai 2025, par X, qui déclare être de nationalité algé rienne, tendant à
l’annulation de l’ordre de quitter le territo ire, et l’interdiction d’entrée, pris le 24 avril 2025.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’ accès au
territoire, le sé jour, l’établissement et l’éloignemen t des étrangers (c i-après dénommée la « loi du 15
décembre 1980 »).
Vu le dossier administratif et la note d’ observations.
Vu le mémoire de synthèse.
Vu l’ordonnance du 24 septembre 2025 prise en application de l’art icle 39/73 de la loi précitée, dont une
copie est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 déc embre 1980 dispose comme suit :
« Par ordonnance, le présiden t de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une des
parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette dispos ition que c’est l’envoi de l’ordonnance par le systèm e informatique de la Justice […]
(J-Box) ou par pli recommandé à la poste, et non sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours qu’ell e
prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n° 84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257; C.E., 5 août 2014, n°
10.691). En conséquence, ce délai com mence à courir dès le lendemain de l’envoi de l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après l'envoi de
l'ordonnance.
Les parties s ont par conséquent, sur la base de l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, c ensées
donner leur consentement au motif indi qué dans l’ordonnance.
Dès lors, le recours est rejeté.
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