Arrêt Nº333583 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/09/2025
| Judgment Date | 30 septembre 2025 |
| Procedure Type | Annulation |
| Judgement Number | 333583 |
| Court | IIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers) |
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n° 333 583 du 30 septembre 2025
dans l’affaire X / III
En cause : X
Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. QUESTIAUX
Rue Piers 39
1080 BRUXELLES
Contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et désormais par la
Ministre de l’Asile et de la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu l a requête introduite le 27 décembre 2023, par X, qui se dé clare de nationalité ivoirienne, tendant à la
suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour pour motifs
humanitaires et de l'ordre de quitter le terri toire, pris le 21 novembre 2023.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’ accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après la « loi »).
Vu la note d’observations et le dossier ad ministratif.
Vu l’ordonnance du 10 juillet 2025 con voquant les parties à l’audience du 29 août 2025.
Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des é trangers.
Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me M. QUESTIAUX, avocat, qui comparaît po ur la
partie requérante, et Me M. PYTEL loco Me C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie défe nderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause
1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgiq ue le 11 septembre 2018.
1.2. Le 17 septembre 2018, il a introduit une demande de protection internati onale qui a donné lieu à une
décision de refus de séjour avec ordre de quit ter le territoire (anne xe 26quater) prise par la partie
défenderesse le 11 mars 2019. Le requérant a introduit un recours contre c ette décision devant ce Conseil
qui l’a rejeté par un arrêt n° 223 430 du 28 juin 2019.
Le 8 décembre 2020, le Com missaire général aux réfug iés et aux apatrides a pris une décision de refus du
statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire à l’encontre du requérant, décision contre
laquelle ce dernier a introduit un recours que le Conseil a rejeté au terme de l’arrêt n° 259 646 du 30 aoû t
2021.
1.3. Par un courrier daté du 31 janvier 2022, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de
plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi qui a été déc larée irrecevable par la partie
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plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi qui a été déc larée irrecevable par la partie
défenderesse au terme d’une décision prise le 21 novembre 2023 et assortie d’un ordre de quitter le
territoire.
Ces décisions, qui constituent les a ctes attaqués, sont motivées comme suit :
S’agissant de la décision déclarant i rrecevable la demande d’autorisation de séjour :
« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstan ce exceptionnelle.
A l’appui de s a demande de séjour, le req uérant se prévaut de la d urée de son séjour depuis son arrivée en
Belgique en septembre 2018 ainsi que de s a remarquable intégration sur le territoire du Royaume, en
arguant de son ancrage local extrêmement fort, de sa scolarité brillante et de ses activités culturelles menées
au sein d’une troupe de théâtre. L’intéressé ajoute qu’il a créé un réseau social important et qu’il a travaillé
dans une ferme. Pour appuyer ses dires à cet égard, l’intéressé produit plusieurs documents, dont
notamment de très nombreux témoignages qui font part de ses qualité s humaines, plusieurs témoignages
attestant du fait qu’il est membre du th éâtre des quatre mains et qu’il s’y rend toutes les semai nes, une
affiche concernant le projet tremplin pour l a vie, une attestation d’inscription de l’UCL de Louvain pour l’année
académique 2021-20 22 en deuxième année de Bachelier en scienc es économiques et de gestion datée du
22.12.2021, un engagement de prise en charge signé par un membre de son entourage daté du 09.12.2021,
des témoignages de ses professeurs ainsi que plusieurs fiches de paies de la personne qui le prend en
charge dans le cadre de ses études. Cependant, s 'agissant de la longueur du séjour du r equérant en
Belgique et de son intégra tion dans le Royaume, il est à relever que ces éléments ne sont pas révélateurs
d'une impossibilité de retourner, au moins temporairement, au pays d'origine pour introduire une nouvelle
demande d'autorisation de séjour pour l'examen de laquelle ces éléments seront évoqués (C.E., 13.08.2002,
arrêt n°109.765). En effet, un séjour prolongé en Belgique ne fait nullement obstacle à un retour du requ érant
au pays d'origine ou d e résidence à l’étranger. Et, le fait d'avoir dévelop pé des attaches sur le territoire belge
est la situation normale de toute personne dont le s éjour dans un pays s'est prolongé, et ne présente pas un
caractère exceptionnel. Les é léments invoqués par le requérant n'empêchent donc nullement un éloignement
en vue de retourner au pays d’origine ou de résidence à l’étranger pour y solliciter l'autorisation de séjour
requise. Rappelons également que le Conseil d u Contentieux des Etrangers a déjà jugé que « ni une bonne
intégration en Belg ique ni la longueur du séjour de l’intéressé ne constituent, à eux seuls, des circo nstances
exceptionnelles au sens de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée dans la mesure où la partie
requérante reste en défaut de démontre r en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs
déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise. Il a é té jugé que « Il est de
jurisprudence que l e long séjour et l’intégration en Belgique sont des motifs de fon d et ne sont pas en s oi un
empêchement à retourner dans le pays d'origine pour y introduire la demande d’autorisation; que ce sont
d'autres circonstances survenues au cours de ce séjour qui, le cas échéant, peuvent constituer un tel
empêchement. » (C.E, arrêt n° 177.189 du 26 novembre 2007) » (C.C.E. arrêt n° 244 977 du 26.11.2020).
Relevons dès lors que tous les éléments d’intégration cités en appui à la présente demande de séjour
attestent certes de la bonne intégration du requ érant mais ne sont pas révélateurs d'une impossibilité de
retourner, au moins temporaire ment, au pays d’origine pour y introduire une nouvelle demande d'auto risation
de séjour pour l'examen de laquelle ces éléments seront évoqués (C.E., 13.08.2002, n°109.765). Concernant
ses études suivies à l’UCL Louvain, l’intéressé argue du fait qu’il souhaite poursuivre sa scolarité da ns
laquelle il est très inve sti et qu’il a d éjà réussi sa première année. Dans ces conditions, u n retour
compromettrait la réussite de son bac helier et sa future inscription en master sans compter l e fait que
l’interruption d’une année scolaire constitue un préjudice grave et difficilement réparable. A ce propos,
relevons d’une part que le requérant étant majeur, n’est plus soumis à l’obligation scolaire. D’autre part,
notons qu e l’intéressé n’avance aucun élément concret et pertinent démontrant qu’il ne pourrait pas suivre
dans son p ays d’origine une formation ide ntique à celle suivie sur le territoire. Rappelons que « c’est à
l’étranger lui-même qui revendique l’existence de circonstances exceptionnelles à en rapporter la preuve,
puisqu'il so llicite une dérogation, ce qui implique que la demande d’autorisation de s éjour doit être
suffisamment précise et étayée, si nécessaire. L'administration n’est quant à elle pas tenue d’engager avec
l’étranger un débat sur l a preuve des circonstances dont celui-ci entend déduire son impossibilit é de
retourner dans son pays d’origine » (C.C.E. Arrêt n° 238 619 du 16.07.2020). Enfin, relevons q ue selon
l’attestation psychol ogique datée du 02.12.2022 produite par le requérant dans le cadre de sa demande de
séjour, il est fait ment ion du fait que : « Monsieur [S.K.] avait auparav ant entamé des études à l’Université de
Louvain-la Neuve (bachelier en siens (sic) économiques de gestion) et s’était investi dans des ac tivités de
bénévolat au sein d’une école. Ces d ifférentes activités ont malheureus ement été interrompues suite à la
dégradation de son é tat psycho-affectif. » Par c onséquent, cet élément ne constitue pas une circonstance
exceptionnelle.
L’intéressé invoque également, au titre de circonstance exceptionnelle, so n intégration professionnelle. Il
déclare en effet avoir travaillé à la ferme du Peuplier. A l’appui de ses dires, il produit plusieurs pièces dont
notamment une copie de ses revenus 2019, le calcul de l’impositio n avec une date exécutoire du rôle au
22.03.2021 ainsi que plusieurs témoignages élogieux de membres cette ferme (sic) avec lesquels in (sic) a
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