Arrêt Nº333519 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/09/2025

Judgment Date30 septembre 2025
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number333519
CourtIIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
n°333 519 du 30 septembre 2025
dans l’affaire X / III
En cause : X
Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. LEJEUNE
Rue Berckmans 83
1060 BRUXELLES
Contre :
l’Etat belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migratio n
LA PRESIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu la re quête introduite le 19 septembre 2025, par Mme X, qui se déclare de nationalité arménienne, et qui
demande la suspension et l’annulation « de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire
(annexe 26 quater) prise le 21/08/2025 et notifiée […] en dd. 22/08/2025 ».
Vu la demande de mesures urgentes et provisoires introduite le 27 septembre 2025, par Mme X, visant à
faire examiner en extrême urgence la demande de sus pension susmentionnée.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’ accès au
territoire, le séjour, l’é tablissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre
1980 ».
Vu les articles 39/82, 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980.
Vu le titre II, chapitres II et III, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du
Contentieux des Etrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 27 septembre 2025 c onvoquant les parties à comparaître le 29 s eptembre 2025.
Entendu, en son rapport, Mme V. DELAHAUT, juge au contentieux des étra ngers.
Entendu, en leurs observations, Me L. DE JONG loco Me C. LEJEUNE, avocat, qui comparaît pour la partie
requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la parti e défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause
1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 13 juillet 2025.
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1.2. Le 23 juillet 2025, elle a introduit une demande de protection internationale auprès des autorités belges.
1.3. Le 6 août 2025, la partie défenderesse a adressé, aux autorités allemandes, une demande de prise en
charge de la requérante, en appli cation du Règlement n°604/2 013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
ou un apatride (refonte) (ci-après dénommé le « Règlement Dublin III »). Le 7 a oût 2025, les autorités
allemandes ont accepté la prise en c harge de la requérante.
1.4. Le 21 août 2025, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, une décision de refus de
séjour avec ordre de quitter l e territoire à l’encontre de laquelle la re quérante a introduit, en date du 19
septembre 2025, un recours en suspens ion et annulation devant le Conseil de céans.
1.5. Par la voie de la p résente demande de mesures provisoire s d’extrême urgence, la requérante sollicite
que soit examinée en extrême urgence la demande de suspension visée au point 1.4. précité.
La décision, qui constitue l’acte do nt la suspension de l’exécution est sollicitée, est motivée comme suit :
« La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande de protectio n internationale, lequel incombe
à l’Allemagne en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, l e
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 12.4 du Règlement (UE) 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2 013.
Considérant que l’article 12-4 du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin
2013 établissant les critères et mécanis mes de détermination de l’État membre responsable de l’examen
d’une demande de protection internationale introduite dan s l’un des États membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (ci-après « Règlement 604/2013 ») s tipule: « Si le demandeur est seulement
titulaire d’un ou de plusieurs t itres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas
périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre,
les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi lon gtemps que le demandeur n’a pas qu itté le territoire des
États membres. Lors que le demandeur est titu laire d’un ou plusieurs titres de séjour périmés depui s plus de
deux ans ou d’un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer
sur le territoire d’un État membre et s’il n’a pas quitté le territoire des États membres, l’État membre dans
lequel la demande de protection internatio nale est introduite est responsable »;
Considérant que l’intéressée a déclaré être arrivée en Belgique le 13.07.2025 ; Considérant qu’elle y a
introduit une demande de protection internat ionale le 23.07.2025 ; munie de son passeport N° [xxx], valable
du 23.11.2022 au 23.11.2032 ;
Considérant, après ex amen du passeport, que l’intéressée s’est vu délivrer, au nom de [V.A.], née le [xxx] et
de nationalité arménienne, un v isa allemand – valable du 03.05.2025 au 01.06.2025, p our les États membres
de l’espace Schengen par le poste diplomatique de Yerevan, en Arménie (réf. de la vignette vis a : [xxx]);
Considérant que les a utorités belges ont adressé aux autorités allemandes une demande de prise en charge
de l’intéressée sur base de l’article 12-4 du Règlement 6 04/2013 le 06.08.2025 (réf. [xxx]);
Considérant que le s autorités allemandes ont marqué leur accord pour la prise en charge de l’intéressée sur
base de l’article 12-4 du Règlement 604/2013 le 07.0 8.2025 (réf. des autorités allemandes: [xxx]);
Considérant qu’il ress ort des déclarations de l’intéress ée et de l’ensemble des éléments de son dossier,
qu’elle n’a pas quitté le territoire des États soumis à l’application du Règlement 604/2013 depuis sa dernière
entrée au sein de ceux-ci et qu’aucun élément n e peut en attester du contraire ;
Considérant que, lors de son audition à l’Office des Étrangers le 01.08.2025, l’intéressée a déclaré avoir
voyagé seule et ne pas avoir de membre de s a famille résidant en Belgique ;
Considérant que lors de son audition à l’Office des Etrangers, l’intéress ée a déclaré, concernant son état de
santé : « J’ai des problèmes de thyroïde. J’ai aussi des problèmes cardiaques. Je n’ai pas les documents,
mais je su is suivie en Belgique. J’ai besoin d’une médication, mais elle n’est pas encore déterminée. J’ai un
rendez-vous en décembre chez un endocrinologue.» ;
Considérant que rien n’indique dans le dossier de l’intéress ée, consulté ce jour, qu’elle rencontrerait un
quelconque problème de santé ; que rien dans le dossier ne permet d’attester de l’existence d’une
quelconque pathologie, du fait que son état de santé nécessiterait actuellement un traitement ou un suivi ou

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