Arrêt Nº333489 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/09/2025
| Judgment Date | 30 septembre 2025 |
| Procedure Type | Annulation |
| Judgement Number | 333489 |
| Court | IIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers) |
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n° 333 489 du 30 septembre 2025
dans l’affaire X / III
En cause : X
Ayant élu domicile : au cabinet de Maître N. EL JANATI
Rue Lucien Defays 24-26
4800 VERVIERS
Contre :
l'Etat belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migratio n
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 14 mars 2025, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la
suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec mainti en en vue d’éloignement, et de
l’interdiction d’entrée, pris le 7 mars 2025.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’ accès au
territoire, le sé jour, l’établissement et l’éloignemen t des étrangers (ci-après dén ommée la « loi du 15
décembre 1980 »).
Vu la note d’observations et le dossier ad ministratif.
Vu l’ordonnance du 2 juillet 2025 convoqu ant les parties à l’audience du 30 juillet 2025.
Entendu, en son rapport, J.-C. W ERENNE, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me M. SNAPPE loco Me N. EL JANATI, avocat, qui comparaît pour la partie
requérante, et Me M. ELJASZUK loco Me S. MATRA,, avocat, qui comparaît pour la partie défend eresse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause
Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique avec sa compagne en janvier 2015. Le 18 août 2015, le
requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger, à la suite duquel il est écroué à la
prison de Huy le lendemain. Le 20 avril 2016, le requérant a été condamné par le Tribunal Correctionnel de
Verviers à un emprisonnement de trente mois avec surs is probatoire de cinq ans et un mois de prison, du
chef d’infraction à la loi sur les stupéfiants. Le 3 ju in 2016, la partie défenderesse a pris, à l’égard du
requérant, u n ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, délivré sous la forme d’une
annexe 1 3septies, et une interdiction d’entrée de huit ans , délivrée sous la forme d’une annexe 13sexies.
Ces décisions ont été annulées par le Conseil de céans aux termes de l’arrêt n°239 649 du 13 août 2020. Le
29 décembre 2017, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’u n étranger, à la suite
duquel un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, délivré sous la forme d’une
annexe 13septies, a été pris à son encontre. Cette décision a été annulé e par le Conseil de céans aux
termes de son arrêt n°239 656 du 13 août 2020. Le 18 juin 2018, le requérant a introduit une demande de
protection internationale . Le 11 juillet 2018, le Commiss aire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une
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protection internationale . Le 11 juillet 2018, le Commiss aire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une
décision lui refusant l’octroi du statut de réfugié et de la protection subsidiaire. Cette décision n’apparait pas
avoir été entreprise de recours devant le Conseil de céans . Le 12 juin 2020, le requérant a introduit une
déclaration de mariage avec sa compagne belge auprès de l’Officier de l’Etat civil de Leuze-en-Hainaut. Le
19 août 2020, un ord re de quitter le territoire est pris à l ’encontre du requérant. Cette décision a fait l’objet
d’un recours, lequel a été rejeté par l’arrêt n° 257 71 0 du 7 juillet 2021. Cet ordre de quitter le territoire a été
reconfirmé par les décisions du 27 mars 2021 et du 16 juin 2021. Le 16 juin 2022, la partie requérante a
introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d ’un citoyen de l’Union Européenne
(annexe 19ter), laquelle a donné lieu à une décision de refus avec ordre de quitter le territoire prise le 7
décembre 2022. Le 27 décembre 2022, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de
séjour de m embre de la famille d’un citoyen de l’Union e uropéenne, laquelle a donné lieu à une décision de
refus de sé jour avec ordre de quitter le territoire en date du 15 juin 2023. Le 16 mars 2023, l e requérant e st
incarcéré à la prison du Huy. Le 7 mars 2025, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire et
une interdiction d’entrée de 8 ans. Ces décisions constituent les actes attaqués et sont motivées c omme suit
:
S’agissant du premier acte attaqué :
L'ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles
suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur l 'accès au territo ire, le
séjour, l'établiss ement et l'éloignement des étrangers (ci-après, la loi)
et sur la base des faits et/ou constats suivants:
Article 7, alinéa 1 de la loi :
■ 1°s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents
requis par l'article 2, de la loi.
L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable ni d'un
visa/titre de séjour valable au moment de so n arrestation.
■ 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant
compromettre l'ardre public.
■ L'intéressé s'est rendu coupable d'infraction à la loi sur les
stupéfiants, d'entrée ou de séjour illégal dans le Royaume. Fails pour
lesquels il a été condamné le 20.04.2016 par le Tribunal correctionnel
de Verviers à une peins de 30 mois d'emprisonnement avec sursis
probatoire de 5 ans pour les deux tiers ainsi qu'1 moi s
d'emprisonnement.
■ L'intéressé s'est rendu coupable d'infractions à la loi sur les
stupéfiants. Faits pour lesquels Il a été condamné le 14.08.2023 par le
Tribunal correctionnel de Verviers à une peine de 30 mois
d'emprisonnement.
En l'espèce, il a, à Verviers et ailleurs dans l'arrondissement judiciaire
de Liège ou le Royaume, à tout le moins depuis le 26.06.2021 au
21.02.2023, détenu el vendu de la cocaïne et du cannabis.
Attendu que les faits de détention et de vente de produits stupéfiants
attentent gravemen t à la sécurité publique en ce que la diffusion des
stupéfiants re présente un fléau social m ettant en danger une
population généralement je une et/ou fragile, souvent entraînée de
surcroit dans une délinquance périphérique aux fins d'acquisi tion, et
pouvant entraîner de graves troubl es pour la santé d'autrui,
notamment en raison des produits de coupe utilisés et des
dépendances pouvant naître de la consommation de stupéfiants. La
gravité des faits commis, est attestée à suffisance par la peine
d'emprisonnement prononcée à son encon tre.
Compte tenu du prix des stupéfia nts, de sa situation administrative et
financière précaire sur le territoire et de son antécédent judiciaire, il
est permis de craindre un risque de réci dive.
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