Arrêt Nº333062 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 23/09/2025

Judgment Date23 septembre 2025
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number333062
CourtVIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
n° 333 062 du 23 septembre 2025
dans l’affaire X / VII
En cause : X
Ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. MITEVOY
Chaussée de Haecht 55
1210 BRUXELLES
contre:
l'Etat belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migratio n
LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 21 mai 2025, par X, qui déclare être « de nationalité indéterminée (origine :
Palestine) », tendant à la suspension et l’annulation du refus de visa, pris le 25 avril 2025.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’ accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier ad ministratif.
Vu l’ordonnance du 7 août 2025 convoquant les parties à l’audience du 28 août 2025.
Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de cha mbre.
Entendu, en leurs observations, représenté par Mes T. MITEVOY et T. DANHIEUX, avocats, qui
comparaissent pour la partie requérante, et Me Z. AKÇA l oco Me C. PIRONT, avocat, qui compara ît pour la
partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
1.1. En juin 2017, les autorités belges ont reconnu le statut de réfugié au fils de la requérante.
1.2. Le 5 avril 2024, la requérante a introduit, une demande de visa humanitaire, sur la base de l’article 9 de
la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l e séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
(ci-après : la loi du 15 décembre 1980).
1.3. Le 22 m ai 2024, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, siége ant en référé, a rendu
une ordonnance qui
« - fait in jonction à l’Etat belge de considérer comm e valablement introduites les demandes de vis a
humanitaire [celle de la requérante et cell es de son autre fils et de sa belle-fille] fondées sur l’ article 9 de loi
du 15 décembre 1980, adressées par co urriel au consulat général de Jérusalem le 4 avril 2024.
- fait injonction à l’Etat belge de confirmer à l’avocat des parties demanderesses l’enregistrement desdites
demandes de visa humanitaire dans les deux jours ouvrable suivant la signi fication de la présente
ordonnance sous peine d’une astreinte […] ».
CCE X - Page 2
ordonnance sous peine d’une astreinte […] ».
1.4. Le 11 juin 2024, le consulat de Bel gique à Jérusalem a confirmé l’enregistrement de la demande de visa.
1.5. Le 31 décembre 2024, la Cour d’appel d e Bruxelles a donné « injonction à l’Etat belge de mettre en
œuvre les procédures qu’il estimerait ad équates pour permettre aux intimées de former le ur demande de visa
de type D, sans requérir leur comparution personnelle préalable auprès d’un poste diplomatique belge, avec
les garanties de souplesse, de célé rité et d’effectivité exigées par l’article 8 de la [CEDH] ».
1.6. Le 24 mars 2025, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a « fait injonction à l’Etat
belge de prendre une décision quant au x demandes de visa susvisées ».
1.7. Le 25 avril 2025, la partie défenderess e a refusé la demande de visa, visée au point 1.2.
Cette d écision qui a été portée à la connaissance du conseil de la requérante, le 28 avril 2025, co nstitue
l’acte attaqué et est motivée comme sui t :
« [La requérante] née […] à Gaza, de nationalité palestinienne, a introduit une demande d'autorisation de
séjour sur pied de l'article 9 de la loi d u 15 décembre 1980 afin de rejoindre son fils, […], de nationalité belge,
reconnu réfugié en Belgique en juin 2017 ;
Considérant qu'il revient au demandeur d'apporter tous les d ocuments et preuves permettant à
l'administration de prendre sa décision en connaissance de la situation exacte de celui-ci au moment de
l'introduction de la demande ; qu'en effet, le Con seil du Contentieux des Etrangers (ci-après CCE) a déjà jugé
que c'est à l'étranger revendiquant un titre de séjour qu'incombe la charge de la preuve et donc le devoir de
produire de sa propre initiative toutes les informations et/ou pièces pert inentes de nature à fonder sa
demande, ce qui implique qu'une demande doit être suffi samment précise et étayée, voire actualisée si
nécessaire (cf. CCE, arrêt n°230.108 du 12 décembre 2019 […] et arrêt n°226.827 du 30 septembre 2019
[…] ; Conseil d'Etat, arrêt n°109.684, 7 août 2002);
Considérant qu'à l'appui de sa demande, la demandeuse invoque la situation prévalant à Gaza et le fait
d'avoir été soumise et/ou la possibilité pour elle d'être soumise à une atteinte à l'article 3 de la CEDH ; que la
situation sécuritaire générale qui prév aut à Gaza, aussi difficile soit-elle pour tous le s habitants, ne peut à elle
seule justifier la délivrance d'une aut orisation de séjour en Belgique ;
Considérant que la demandeuse ne démontre pas l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance
attestant l'existence de l iens particuliers avec la Belgique justifiant la délivrance d'un visa sur base de l'article
9 de la loi du 15 décembre 1980 ; que par ailleurs, l'intéressée ne s'est jamais trouvée sur le territoire
national de la Belgique ; qu'en outre, elle ne démontre pas l'existence d'une vie familial e ou privée avec la
Belgique ; qu'ainsi, la demandeuse ne démontre pas l'existence d'un risque d'être soumise à une atteinte à
l'article 8 de la CEDH ; que par ailleurs, la Cour EDH a déjà jugé que le simpl e fait pour un requérant d'initier
une procédure dans un État partie avec leque l il n'a aucun lien de rattachement ne peu t suffire à é tablir la
juridiction de cet État à son égard (Abdul Wahab Khan c. Royau me-Uni ((déc.), n° 11987/11, 28 janvier
2014, § 28) ; que dans ces circonstan ces, en l'absence de preuve des liens de rattachement précités, il
apparaît que l'intéressée ne relève pas de la juridiction de la Belgique au sens de l'article 1er de la CEDH et
au titre des faits qu'elle dénonce sur l e terrain de l'article 3 de la Convention ;
Considérant en effe t que la demandeuse est majeure ; que la Cour Européenne des Droits de l'Homme
(ci-après Cour EDH) a déjà jugé que les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la
protection de l'articl e 8 de la Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de
dépendance, autres que les liens affectifs normaux ; que le CCE a quant à lui déjà jugé que dans
l'appréciation de savoir s'il existe une vie familiale ou non, il y a lieu de prendre en considération toutes les
indications apportées à cet égard, comme par exemple la cohab itation, la dépendance financ ière de l'enfant
majeur vis-à-vis de son parent, la dépendance du parent v is-à-vis de l'enfant majeur ou les liens réels entre
le parent et l'enfant ;
Considérant qu'en l'oc currence, la demandeuse ne cohabite plus avec [son fils] tout au moins depuis que ce
dernier a quitté la Palestine le 14 juin 2015, soit depuis près de 10 ans maintenant ; que la demandeuse et
[son fils] sont séparés l'un de l'autre et forment manifestement des cellules familiales distinctes tout au moins
depuis le départ de [son fils] et son a rrivée en Belgique le 29 juillet 2015 ;
Considérant que la demandeuse ne démontre pas av oir rencontré [son fils] en personne et/ou entretenir des
contacts ré guliers et constants avec ce dernier depuis son arrivée en Belgique ; que les différentes pièces
présentées comme des preuves d'échanges entre la demandeuse et [son fils] ne son t pas en mesure
d'invalider ce constat dans la mesure où elles ne sont pas datées et/ou tradui tes ; qu'en outre, les auteurs de
ces échanges ne sont pas formellement ide ntifiables ;
Considérant que la demande use ne prouve pas que [son fils] constitue un soutien financier substantiel,
notamment par la preuve de versements réguliers d'argent en sa faveur ; que les différentes pièces qu'elle
produit en vue de prouver qu'elle a reçu de l'argent de [son fils] entre mars 2022 et décembre 2023 ne sont
pas en mesure d'invalider ce cons tat dans la mesure où l'expéditeur des sommes en question n'est pas

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