Arrêt Nº331803 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 29/08/2025

Judgment Date29 août 2025
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number331803
CourtVIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X et X - Page 1
n° 331 803 du 29 août 2025
dans les affaires X et X / VII
En cause :X
Ayant élu domicile :au cabinet de Maître L. DIAGRE
Avenue Henri Jaspar 128
1060 BRUXELLES
contre:
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et désormais par la
Ministre de l’Asile et de la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE,
Vu la requête in troduite le 12 septembre 2024, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à
l’annulation de l’ordre de quitter le terri toire avec maintien en vue d’éloignement, pris le 2 septembre 2024.
Vu la requête in troduite le 12 septembre 2024, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à
l’annulation de l’interdiction d’entrée , prise le 2 septembre 2024.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le sé jour, l’établissement et l’éloignemen t des étrangers(ci-après dénommée la « loi du 15
décembre 1980 »).
Vu les notes d’observations et les doss iers administratifs.
Vu les mémoires de synthèse.
Vu l’arrêt n° 312 913 du 12 septembre 2024, relatif à l’affaire X.
Vu les ordonnances du 28 avril 2025 convoq uant les parties à l’audience du 23 ma i 2025.
Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentie ux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me L. DIAGRE, avocat, qui comparaît avec la partie requérante, et Me G. EL
HALAMI loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défende resse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
CCE X et X - Page 2
1. Jonction des causes.
Les affaires X et X étant étroitement lié es sur le fond, en manière telle que la décision prise dan s l’une d’elles
est susceptible d’avoir une incidence sur l’autre, il s’indique, afin d’éviter toute contradiction qui serait
contraire à une bonne administration de la justice, de joindre les causes, afin de les instruire comme un tout
et de statuer par un seul et même arrêt.
2. Faits pertinents des causes.
1.1. Le requérant, né le 15 février 1988, est arrivé s ur le territoire à une date inconnue.
Le 5 septembre 2001, il a introd uit, à l’intermédiaire de sa tante, une demande d’autorisation de séjour, sur la
base de l’article 9, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, à la suite de laquelle il a ét é autorisé au séjour temporaire, le
7 juin 2004, et mis en possession d ’un titre de séjour, le 30 juillet 2004.
1.2. Le 10 j uin 2006, le requérant a été écroué, sous mandat d’arrêt du chef de vol avec effraction, esca lade
ou fausses clefs. Il a été libéré, le 1 3 juin 2006, suite à la mainlevée du mandat d’arrêt.
Le 12 février 2007, il a été écroué, sous man dat d’arrêt du chef de vol avec effraction, escalade ou fausses
clefs. Le 6 avril 2007, il a été condamné à une peine de dix-huit mo is d’empris onnement, avec sursis
probatoire de trois ans pour ce qui excède la détention préventive, du chef de vol avec effraction, escalade
ou fausses clefs, notamment pour des faits commis en 2006 et 2007. Il a été libéré le même jour.
Le 12 mai 2009, il a été écroué, sous mandat d’arrêt du chef de vol avec effraction, de recel et d’infraction à
la loi sur les stupéfiants. Il a été lib éré, le 15 juin 2009, suite à la mainlevée du mandat d’arrêt.
1.3. Le 9 décembre 2009, le requérant a introdu it une demande d’autorisation de séjour, sur la base de
l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 4 août 2010, il a été autorisé au séjour illim ité, et, le 8 octobre
2010, mis en possession d’une « ca rte B ».
1.4. En septembre et octobre 2014, le requérant a été écroué, sous deux mandats d’arrêt successifs,
d’abord, du chef de vol avec violence, la nuit en bande avec arme et de vol avec effraction, et, ensuite, du
chef de participation aux activités d’un groupe terroriste.
Le 20 novembre 2015, il a été condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement du chef d’avoir
participé, e n qualité de dirigeant, à une activité d’ un groupe terroriste, de faux en écritures authen tiques et
publiques, d’ escroquerie, de vol, de détournement frauduleux, d’avoir utilisé, cédé à un tiers ou accepté un
passeport d’un tiers, et d’usurpation de nom, en état de récidive légale, faits commis entre le 1er août 2012
et le 10 septembre 2014.
Le 28 septembre 2016, il a été condamné à une peine complémentaire de trois ans d’emprisonnement du
chef de coups ou blessures volontaires, ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, de
tentative de vol, avec les circonstanc es que le délit a été commis à l’aide d’effraction ou d’escalade, la nuit,
en bande avec arme et véhicule, en état de réc idive légale, faits commis le 31 mai 2014.
1.5. Les 8 et 13 décembre 2016, le requérant a reçu un questionnaire relati f à son droit d’ê tre entendu, à la
prison d’Hasselt, mais a refusé de le c ompléter.
1.6. Le 12 avril 2017, l’avocat du requérant a ad ressé un courrier à la partie défenderesse.
1.7. Le 18 j uillet 2017, la partie défenderesse a pris une « décision de fin de séjour », fondée sur l’article 22,
§ 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, ainsi qu’un ordre de quitter le territoire, à l’égard du requérant.
Par un arrêt n° 228 225 du 29 oct obre 2019, le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) a
rejeté le recours. Cet arrêt a été cassé par l ’arrêt du Conseil d’État n° 252.630 du 13 janvier 2022.
Par un arrêt n° 273 603 du 2 juin 2022, le Conseil du Contentieux de s Étrangers a annulé l’ordre de quitter le
territoire pris le 18 juillet 2017, et a reje té le recours pour le surplus.
1.8. En 2019, le requérant a entamé une relat ion amoureuse avec Madame [P.], de nationalité belge.
Le 25 juillet 2022, Madame [P.] a donn é naissance à une fille, prénommée [A.], qu’elle indiq ue être issue de
cette relation.
1.9. Le 13 mars 2024, la partie défenderesse a remis au requérant un questionnaire relatif à son droit d ’être
entendu, pour lequel il a sollicité et bénéficié d’un délai complémentaire afin de le compléter.
L’avocat du requérant a, ensuite, adressé à la partie défenderesse des courriers et courriels
complémentaires, les 18 avril 20 24 (avec 14 pièces annexes), 16 juillet 2024 (avec 4 pièces annexes), 9 ao ût
2024 (avec 4 nouvelles pièces) et 11 août 202 4 (avec 1 pièce annexe).
CCE X et X - Page 3
1.10. Le 2 septembre 2024, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, d’une part, un ordre d e
quitter le territoire sans délai avec maintien en vue d’éloignement, assort i d’une décision de reconduite à la
frontière, ainsi que, d’autre part, une déc ision d’interdiction d’entrée d’une durée de quinze ans.
Ces décisions, qui ont été notifiées au requérant, le jour même, constituent les actes attaqués, et son t
motivées comme suit :
- en ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire sans délai avec maintien en vue d ’éloignement, assorti
d’une reconduite à la frontière (ci-après : le premier acte attaqué) :
« MOTIF DE LA DECISION ET DE L'ABSENCE D'UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE
L'ordre de quitter le te rritoire est délivré en application des articles suivan ts de la loi du 15 décembre 1980
sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après, la loi) et sur la
base des faits et/ou constats suiva nts :
Article 7, alinéa 1er, de la loi:
1°s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2, de la loi.
L'intéressé n'est pas en pos session d'un passeport valable ni d'un visa/titre de séjour valable au moment
de son arrestation.
3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité
nationale.
Vous êtes défavorablement connu des serv ices judiciaires :
Le 14 mai 2004, vous vous êtes rendu coupable de vols à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
faits pour les quels, le Tribunal de la Jeunesse de [XXX] vous a mis sous surveillance assortie de l’obligation
d’accomplir une prestation éducative ou philan thropique.
Le 06 avril 2007, vous avez été condamné par le Tribunal correctionnel de [XXX]à une peine
d'emprisonnement de 18 mois avec sursis probatoire de 3 ans po ur ce qui excède la détention préventiv e du
chef de vol avec effraction, es calade ou fausses clefs (3 faits) ; de recel et de tentativ e de vol avec effraction,
escalade ou fausses clefs. Vous av ez commis ces faits entre le 09 juin 2006 et le 12 fév rier 2007.
Le 18 janvier 2012, vous avez été condamné par le Tribunal c orrectionnel de [XXX] à une peine de travail de
280 heures (emprisonnement subsidiaire de 28 mois) du chef de détention illicite de produits stupéfiants ; de
vol avec effraction, es calade ou fausses clefs et tentative ; de participation à une association de malfaiteurs ;
de vol simple ; de recel et d’outrage à agent.
Le 20 novembre 2015, vou s avez été condamné par le Tribunal correctionnel de [XXX] à une peine
d'emprisonnement de 7 ans du chef d'avoir part icipé, en qualité de dirigeant à une activité d'un groupe
terroriste; de faux en écritures authentiques et publiques (4 fait s) ; d'escroquerie (2 faits) ; de vol ; de
détournement frauduleux ; d'avoir utilisé, cédé à un tiers ou accepté un passeport d'un tiers et d’usurpation
de nom (2 faits), en état de récidive légale. Vous avez commis ces faits entre le 01 aout 2012 et le 10
septembre 2014.
Le 28 septembre 2016, vous avez été condamné par le Trib unal correctionnel de [XXX] à une peine
complémentaire de 3 ans d'emprisonnement du chef de coups ou bles sures volontaires, ayant causé une
maladie ou une inc apacité de travail personnel ; de tentative de vol, avec les circo nstances que le délit a été
commis à l'aide d'effraction ou d'escalad e, la nuit, en bande avec arme et véhicule, en état de récidiv e légale.
Vous avez commis ces faits le 31 mai 2014.
Notons que vous êtes connu de l’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAM ci -après). Il
est util e de mentionner que l’OCAM a pour missio n d’effectuer des évaluations stratégi ques et ponctu elles
sur les menaces terroriste s et extrémistes à l’encontre de la Belgique, en application de la loi d u 10 juillet
2006 relative à l’analyse de la menac e et de l’arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du
10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace. Ce travail repose e ssentiellement sur l’analyse des
informations transmises par les services d’appui. Chaque évaluation de l’OCAM détermin e en application de
l’article 11, § 6, de l’arrêté royal du 28 novembre 2006 susmentionné le niveau de la menace en s’appuyant
sur une description de la gravité et de la vraisemblance du danger ou de la menace.
Les différents niveaux de la menace son t :

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