Arrêt Nº329480 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 08/07/2025

CourtIIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Writing for the CourtMAERTENS E.
Judgment Date08 juillet 2025
Judgment Number329480
Procedure TypeAnnulation
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n° 329 480 du 8 juillet 2025
dans l’affaire X / III
En cause : X
Ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. BOUCHAT
Avenue Henri Jaspar 109
1060 BRUXELLES
Contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et désormais par la
Ministre de l’Asile et de la Migration
LA PRESIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 8 février 2024 X, q ui déclare être de nationalité turque, tendant à la suspension et
à l’annulation de la décision de refus de s éjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater), prise le
25 janvier 2024.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2 , de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 28 mai 2025 convoquant les parties à l’audience du 10 juin 2025.
Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre.
Entendus, en leurs observations, Me D. LAMBRECHT loco Me B. BOUCHAT, avocat, qui compa raît pour la
partie requérante, et M. O. FALLA, attaché, qui comparaît p our la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause
1.1. Le requérant a déclaré être arrivé sur le territoire belge le 2 janvier 2024. Le 4 janvier 2 024,il a introduit
une demande de protection international e auprès des autorités belges.
1.2. Le 10 janvier 2024, après avoir constaté que le requérant avait déjà introduit une demande de protection
internationale en Autriche, la partie défenderesse a demandé la reprise en charge du requérant par les
autorités autrichiennes en applicatio n de l’article 18.1.b) du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’ État
membre responsable de l’examen d’une dema nde de protection international e introduite dans l’un des États
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (ci-après : le « Règlement Dublin III»).
1.3. Le 11 janvier 2024, les autorités autric hiennes ont marqué leur accord quant à cette reprise en charge.
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1.4. Le 25 janvier 2024, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le
territoire (annexe 26quater) à l’encontre du requéra nt.
Cette décision, notifiée le 30 janvier 2024 , constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :
«MOTIF DE LA DECISION :
La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande de protection internationale, lequel
incombe à l’Autriche en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 3-2 et 20-5 d u
Règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Cons eil du 26 juin 2013.
Considérant que l'article 3.2 du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de
l’examen d’une demande de protection internationale i ntroduite dans l’un des États membres par un
ressortissant de pa ys tiers ou un apatride (ci-après « Règlement 604/2013 ») dispose : « Lorsque aucun
État membre responsable ne peut être désigné sur la base des c ritères énumérés dans le présent
règlement, le p remier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été
introduite e st responsable de l'examen. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État
membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet État membre des défaillance s systémiques dans la procédure de protection internationale
et les conditions d’accuei l des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au s ens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, l’État
membre procédant à la détermination de l’État membre responsab le pours uit l’examen des critères
énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.
Lorsqu’il est impossible de transférer l e demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre
désigné sur la base des critè res énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la
demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable
devient l’État membre responsable. » ;
Considérant que l’article 20.5 du Règlement 604/2013 énonce que « L’État membre auprès duquel la
demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions
prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État
membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprend re en charge le
demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande
de protection internationale après avoi r retiré sa première demande présentée dans un autre État
membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable. » ;
Considérant que l’intéressé a déclaré être arrivé en Belgique le 0 2.01.2024; qu’il y a introduit une
demande de protection internationale le 04 .01.2024, dépourvu de tout document d’identité;
Considérant que le relevé de la banque de données européenne d'empreintes digi tales "Eurodac"
indique que l’intéressé a introduit une demande de protection internationale en Autriche et en Allemag ne
et que ses empreintes y ont été relevées respectivement le 26.10.2022 ([…]), puis le 07.11.2022 ([…]);
considérant que lors de son audition à l’Office des Étrangers, l’intéressé a reconnu avo ir donné ses
empreintes en Autriche, mais a déclaré n’avoir pas demandé la protection internationale en Autriche ;
qu’il a déclaré à cet égard : « Je n’ai pas fait de demand e en Autriche , mes empreintes ont été prises» ;
Considérant que les autorités belg es ont adressé aux autorités autrichiennes une demande de repris e en
charge de l’intéressé sur base de l’article 18.1.b du Règlement 604/2013 le 10.01.2024 (réf. […]) ;
Considérant que le 11.01.2024, les autorités autrichiennes ont accepté la reprise en charge du requérant
sur b ase de l’article 20-5 du Règlement 604/2013 (réf. des autorités autrichiennes : […]) ;Considérant
qu’il ressort des déclarations d e l’intéressé et de son dossier administratif que l’intéressé n’a pas quitté le
territoire des États soumis à l’application du Règlement 604/2013 depuis sa dernière e ntrée au sein de
ceux-ci ;
Considérant qu’en dépit du fait que l’intéressé déclare ne pas avoir introduit de demande de protec tion
internationale en Autriche, le relevé de la banque de données européenne d'empreintes digitales
"Eurodac" indique que celui-ci y a introduit une telle demande le 26.10.2022, et que ses empreintes ont
été relevées à cette occasion (cf. supra) ; que le fait que l’intéressé n’aurait pas introduit de demande de
protection internationale en Autriche n’est corro boré par aucun élément de preuve ; qu’une telle demande
ne peut être introduite que par un ress ortissant d’un pays tiers ou un apatride (vo ir définition de «

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