Arrêt Nº315677 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/10/2024

Judgment Date30 octobre 2024
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number315677
CourtVIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
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n° 315 677 du 30 octobre 2024
dans l’affaire X / VII
En cause : X
Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN
Mont Saint-Martin, 22
4000 LIÈGE
contre:
l'État belge, représenté par la Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 4 septembre 2024, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à
la suspension et l’annulation d’une décision de refus de visa, prise le 14 août 2024.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2 , de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier ad ministratif.
Vu l’ordonnance du 24 septembre 2024 c onvoquant les parties à l’audience du 16 octobre 2024.
Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étran gers.
Entendu, en leurs observations, Me S. GIOE loco Me D. ANDRIEN, avocate, qui comparaît pour la partie
requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me E. DERRIKS, avocate, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause
1.1. Le 5 juin 2024, la partie requérante a introduit, auprès de l’ambassade de Belgique à Yaoundé, une
première demande de visa long séjour de type D afin de faire des études sur base de l’article 58 de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établisseme nt et l’éloignement des étrangers
(ci-après : la loi du 15 décembre 1980).
1.2. Le 14 août 2024, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa à l’ encontre de la partie
requérante. Cette décision, qui lui a été notifiée le 14 août 2024 selo n la partie requérante, ce qui n’est p as
contesté par la partie défenderesse, co nstitue la décision attaquée et est motivée comme suit:
« L'article 61 de la loi du 15 décembre 1980 et [sic] article 100.§§.2 et 3 à [sic] l'arrête royal du 8 octobre
1981 stipule [sic] que, s'agissant d'un si gnataire de l'engagement de prise en charge, le garant doit disposer
de moyens de subsistance réguliers et suffisants pour lui-même, pour toute personne à sa charge, et pour
tout ressortissant d'un p ays tiers pris en charge. Ces moyens doivent être au moins égaux à 120% du

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