Arrêt Nº315292 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 23/10/2024

Judgment Date23 octobre 2024
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number315292
CourtVIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
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n° 315 292 du 23 octobre 2024
dans l’affaire X / VII
En cause : X
Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MANDELBLAT
Boulevard Auguste Reyers, 41/8
1030 BRUXELLES
Contre :
l'État belge, représenté par la Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 22 mai 2024, par X qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la
suspension et l’annulation d’une dé cision de prorogation du délai de transfert Dublin, prise le 19 avril 2024.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2 , de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 9 août 2024 convoquant les parties à l’audience du 18 septembre 2024.
Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étran gers.
Entendu, en leurs observations, Me C. MATHONET loco Me C. MANDELBLAT, avocate, qui comparaît pou r
la partie requérante, et Me M. ELJASZUK loco Me F. MOTULSKY, avocate, qui comparaît pour la partie
défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause
1.1 Le 11 octobre 2023 , la partie requérante a introduit une demande de protection internationale auprès des
autorités belges.
1.2 Le 25 octobre 2023, la partie défenderesse a adressé une demande de reprise en charge du requérant
aux autorités polonaises en application de l’article 18.1.b) du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’ État
membre responsable de l’examen d’une dema nde de protection international e introduite dans l’un des États
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (ci-après : le « Règlement Dublin III »).
1.3 Le 30 octobre 2023, les autorités polonaises ont a ccepté la requête des autorités belges, visée au point
1.2, sur la base de l’article 18.1.d) du Rè glement Dublin III.

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