Arrêt Nº314075 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 08/10/2024

Judgment Date08 octobre 2024
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number314075
CourtVIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
X - Page 1
n° 314 075 du 8 octobre 2024
dans l’affaire X / VII
En cause : 1. X
2. X
agissant en nom propre et en qualité de représentants légaux de :
X
X
X
X
Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. GELEYN
Avenue Henri Jaspar 109
1060 BRUXELLES
contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRESIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE,
Vu la requ ête introduite le 4 avril 2024, en leur nom personne l et au nom de leurs enfants mineurs, par X et
X, qui déclarent être de nationalité libyenne, ten dant à la suspension et l’annulation des décisions de refus de
séjour avec ordre de quitter le territoire, pris le 20 mars 2024.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’ accès au
territoire, le sé jour, l’établissement et l’éloignemen t des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15
décembre 1980 »).
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 3 septe mbre 2024 prise en application de l’article 39/ 73 de la loi précitée, dont une copie
est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 déc embre 1980 dispose comme suit :
« Par ordonnance, le présiden t de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une des
parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance p ar le système informatique de la Justice […]
(J-Box) ou par pli recommandé à la poste, et non sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours qu’ell e
prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n° 84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257; C.E., 5 août 2014, n°
10.691). En conséquence, ce délai com mence à courir dès le lendemain de l’envoi de l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après l'envoi de
l'ordonnance.

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