Arrêt Nº307589 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/05/2024
Judgment Date | 31 mai 2024 |
Procedure Type | Plein contentieux |
Judgement Number | 307589 |
Court | Xe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers) |
CCE X - Page 1
n° X du 31 mai 2024
dans l’affaire X / X
En cause : X
ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. HARDY
Rue de la Draisine 2/004
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
contre :
la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides
LA PRESIDENTE F.F DE LA Xe CHAMBRE,
Vu la requête intro duite le 28 juillet 2023 par X, qui d éclare être de nationalité syrienne, contre la décision du
conseiller aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 juin 2023.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établis sement et
l’éloignement des étrangers (ci-après d énommée la « loi du 15 décembre 1980 »).
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 15 avril 2024 prise en application de l’a rticle 39/73 de la loi précitée, dont une copie est
jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2, de l a loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 198 0 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le présiden t de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une des
parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette dispos ition que c’est l’envoi de l’ordonnance par le systèm e informatique de la Justice […]
(J-Box) ou par pli recommandé à la poste, et non sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours qu’ell e
prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n° 84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257; C.E., 5 août 2014, n°
10.691). En conséquence, ce délai com mence à courir dès le lendemain de l’envoi de l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après l'envoi de
l'ordonnance.
Les parties s ont par conséquent, sur la base de l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, c ensées
donner leur consentement au motif indi qué dans l’ordonnance.
Dès lors le recours est rejeté.
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