Arrêt Nº307524 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/05/2024
Judgment Date | 30 mai 2024 |
Procedure Type | Annulation |
Judgement Number | 307524 |
Court | Ière CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers) |
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n° 307 524 du 30 mai 2024
dans l’affaire X / I
En cause : X
Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN
Mont Saint-Martin 22
4000 LIÈGE
contre:
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 21 mars 2024, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendan t à la
suspension et l’annulation de la déc ision de refus de visa étudiant, prise le 05 mars 2024.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’ accès au
territoire, le sé jour, l’établissement et l’éloignemen t des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15
décembre 1980 »).
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 16 avril 2024 convoquant l es parties à l’audience du 02 mai 2024.
Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrang ers.
Entendu, en leurs observations, Me F. LAURENT loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la partie
requérante, et A. COSTANTINI, attaché, qui comparaît pour la parti e défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
1.1. La partie requérante, de nationalité camerounaise, a introduit le 5 septembre 2023 une demande
d’autorisation de séjour en qualité d’étudian te afin de suivre un Bachelier en informatique à l’école IT (Ecole
Supérieur des Technologies de l’Information ) pour l’année académique 2023-2024.
1.2. Le 5 mars 2024, la partie défenderesse a pris une décision de refus de ce tte demande. Il s’agit de l’acte
attaqué, lequel est motivé comme suit :
« Considérant que l'intéressée introduit auprès du poste diplomatique belge compétent pour son lieu de
résidence une demande d'autorisation de séjour provisoire en Belgique sur base d'une attestation émanant
d'un établissement d'enseignement privé pour l'a nnée académique 2023- 2024;
Considérant que l'article 58 de la loi du 15/12/1980 précise ce qu'il faut entendre par " établissement
d'enseignement supérieur " tombant sous l'appli cation du chapitre III de cette même loi, ainsi que ce que sont
les " études supérieures " visées ; qu'ainsi, un établissement d'enseignement supérie ur est défini comme une
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