Arrêt Nº307513 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/05/2024
Judgment Date | 30 mai 2024 |
Procedure Type | Annulation |
Judgement Number | 307513 |
Court | Ière CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers) |
CCE X - Page 1
n° 307 513 du 30 mai 2024
dans l’affaire X / I
En cause : X
Ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. ILUNGA TSHIBANGU
Avenue de la Toison d'Or 67/9
1060 BRUXELLES
Contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA Ière CHAMBRE,
Vu la re quête introduite le 17 juin 2023, par X, qui déclare être de nationali té congolaise (R.D.C.), tendant à
la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d’une demande d’autori sation de séjour et de
l'ordre de quitter le territoire, pris le 20 déc embre 2022.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’ accès au
territoire, le sé jour, l’établissement et l’éloignemen t des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15
décembre 1980 »).
Vu le dossier administratif et la note d’ observations.
Vu l’ordonnance du 13 mars 2024 prise e n application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 14 mars 2024.
Vu l’ordonnance du 23 avril 2024 convoquant l es parties à l’audience du 17 mai 2024.
Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en l eurs observations, Me M. KIW AKANA loco Me B. ILUNGA TSHIBANGU, avocat, qui comparaît
pour la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie
défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Par le premier acte attaqué, la partie défenderesse a déclaré i rrecevable la demande d'autorisation de
séjour, introduite sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, pour défau t de c irconstance
exceptionnelle. Le deuxième acte quere llé consiste en un ordre de quitter le territoire pris sur la base de
l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 1 5 décembre 1980.
2. La partie requérante prend un moyen unique, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
« sur la motivation formelle des actes adminis tratifs », de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, de
« l’article 8 de la CEDH », ainsi que du « principe d e bonne administration ».
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