Arrêt Nº307511 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/05/2024

Judgment Date30 mai 2024
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number307511
CourtIère CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
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n° 307 511 du 30 mai 2024
dans l’affaire X / I
En cause : X
Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. QUESTIAUX
Rue Piers 39
1080 BRUXELLES
Contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA Ière CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 7 décembre 2023, par X, qui déclare être de nationalité burundaise, tendant à
l’annulation de la décision de refus de s éjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater), prise le
26 octobre 2023 et notifiée le 7 novembre 20 23.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’ accès au
territoire, le séjour, l’é tablissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre
1980 ».
Vu le dossier administratif.
Vu l’arrêt n° 297 282 du 20 novembre 2023.
Vu l’ordonnance du 12 mars 2024 convoqua nt les parties à l’audience du 5 avril 2024.
Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me M. MOSTAERT loco Me M. QUESTIAUX, avocat, qui comparaît pour la
partie requérante, et Mme A. DESCHEEMACKER, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
Selon ses déclarations, la partie requérante est arrivée en Belgique le 23 août 2023. Elle a introduit auprès
des autorités belges une demande de protection internationale le 24 août 2023. Elle a été provisoirement
considérée comme mine ur étranger non accom pagné. Toutefois, le 18 septembre 2023, le Ministre de la
Justice a indiqué, suite à un test mé dical, que la partie requérante était âgée de plus de dix-huit ans.
La partie requérante a, lors de son auditio n du 25 septembre 2023 à l’Office des étrangers, déclaré être née
le 21 février 1999 et cette date de naissan ce est également reprise en termes de requête.
Les autorités belges ont, le 26 septembre 202 3, demandé aux autorités croates la prise en ch arge de la
partie requérante sur la base de l'article 12-2 du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du
Conseil établissa nt les critères e t mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen
d’une demande de protection internationale introduite d ans l’un des États membres par un ressortissant de
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pays tiers ou un apatride (refonte) (dit : le « Règlement Dublin III »), la pa rtie requérante ayant voyagé au
départ de son pays d’origine avec un visa déli vré par la Croatie.
Le 18 octobre 2023, les autorités croates ont accepté de prendre en charge la partie requérante dans le
cadre de l’article 12-2 du Règlement Dubli n III.
Le 26 octob re 2023, la partie défen deresse a adopté à l’ égard de la partie requéra nte une décision de refus
de séjour avec ordre de quitter le territoire (26quater). Ces décis ions, qui constituent les actes attaqués, sont
motivées comme suit :
« La Belgique n'est pas respo nsable de l'examen de la demande de protection internationa le, lequel incombe
à la Croatie (2) en applic ation de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 r elative à l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 12.2 du Règlement (UE) 604/ 2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2 013.
Considérant que l’article 12-2 du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen
d’une demande de protection internationale introduite dan s l’un des États membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (ci-après « Règlement 604/201 3 ») dispose : « Si le demandeur est titulaire d’un
visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de
protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de
représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13
juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas , l ’État membre représenté est
responsable de l’examen de la demande de protectio n internationale. » ;
Considérant que l’intéressé a déclaré être arrivé en Belgique le 23/08/2023 ; considérant qu’il y a intro duit
une demande de protection internationale l e 24/08/2023 muni d’une copie de son passeport [SPxxxxxx] ;
Considérant qu’il ressort du système VIS d’information européen sur les visas, que l’intéressé s’est vu
délivrer, au nom de [I. K.], né le 21/02/2006 et de nationalité buru ndaise, un vi sa – valable du 01/08/2023
jusqu’au 30/08/2023 - pour le s États membres de l’espace Schengen, par les autorité s diplomatiques croates
à Pretoria en Afrique du Sud ; considérant que lors de son audition le 25/09/2023, l’intéressé a reconnu avoir
obtenu ledit visa croate ;
Considérant que les autorités belges ont adressé aux autorités croate s une demande de prise en charge de
l’intéressé sur base de l’article 12-2 du Règlement 604/2 013 le 26/09/2023 (réf. BEDUB1 xxxxxx - REU) ;
Considérant que les autorités croates ont marqué leur accord pour la prise en charge de l’intéressé sur base
de l’article 12-2 du Règlement 604/2013 le 18/10/2023 (réf. des autori tés croates : xxxxxx) ; considérant par
ailleurs que dans un document annexé à leur accord, les autorités croates se sont engagées à garantir
spécifiquement à l’intéress é l’accès à la procédure de protection internationale lors de son retour en Croatie,
comprenant l’accueil, les soins de santé, l’aide légale, la possibilité effective d’un recours et la prise en
compte de possibles vulnérabilités pa rticulières ;
Considérant qu’il ressort des déclarations de l’intéressé, et de l’ensemble des éléments de son dossier qu’il
n’a pas quitté le territoire des États so umis à l’application du Règlement 604/2013 depuis sa dernière entrée
au sein de ceux-ci ;
Considérant que lors de son audition, l’intéres sé a déclaré que deux de ses cousins se trouvent en Belgique ;
Considérant que l’un de ses cousins (n°OE xxxxxx) est également en procédure Dublin ; considérant qu’une
demande de prise e n charge a également été envoyée à la Croatie concernant la personne susmentionnée ;
considérant que cette demande a été ac ceptée par les autorités croates le 18/10/2023; c onsidérant qu’une
décision de refus de séjour est prise ce jour concernant la personne susmentionnée; considérant que rien
n’indique que le cousin de l’intéressé ne pourrait se rendre en Croatie ; considéran t donc que l ’intéressé et
son cousin ne seront pas séparés par l’application du Règlement 604/2013 ;
Considérant ensuite que l’article 2.g) du Règlemen t 604/2013 ent end par « […] « membres de la famille»,
dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du
demandeur présents sur le territoire des Etats membre : le conjoint du demandeur d’asile ou son ou sa
partenaire non marié(e) eng agé(e) dans une relation stable […], les mineurs […] à condition qu’ils soient non
mariés et qu’ils soient nés du mariage, h ors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national […],
lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du

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