Arrêt Nº307412 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 29/05/2024

Judgment Date29 mai 2024
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number307412
CourtIère CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
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n° 307 412 du 29 mai 2024
dans l’affaire X / I
En cause : X
agissant en nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
X
agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
X
X
Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. HARDY
Rue de la Draisine 2/004
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 14 décembre 2023, en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, par
X, et au nom de ses enfants mineurs par X, qui déclarent être de nationalité albanaise, tendant à la
suspension et l’annulation de l a décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour in troduite sur
la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et de l'ordre de quitter le territoire (annexe 13), pris le
16 novembre 2023.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’ accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier ad ministratif.
Vu l’ordonnance du 14 février 2024 convoquant l es parties à l’audience du 7 mars 2024.
Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrang ers.
Entendu, en l eurs observations, Me A. HAEGEMAN l oco Me J. HARDY, avocat, qui c omparaît pour la partie
requérante, et Me J. DAMBOURG loco Me C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie défendere sse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
1.1. Le 16 février 2 023, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois
mois sur la base d e l’article 9bis de la loi du 15 décemb re 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement d es étrangers (ci-après : la loi du 15 déc embre 1980).
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1.2. Le 16 n ovembre 2023, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris un ordre de
quitter le territoire (annexe 13). Il s’agit des ac tes attaqués.
La décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de
l’article 9bis de la loi du 15 décemb re 1980 constitue le premier acte attaqué et est motivée comme suit:
« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstan ce exceptionnelle.
Notons à t itre informatif que la requérante est arrivée en Belgique le 11.02.2018 avec son fils [A.] Ils étaient
munis d’un passeport et, en tant qu’étrangers non soumis à l’obligation de visa, ils pouvaient demeurer dans
le Royaume pour une durée maximale de 3 mois. Le second fils de la requéran te, [A.], est né en Belgique le
[…]2018. La présente demande est la première demand e de régularisation de Madame et de ses enfants.
La requérante invoque, à titre de circonstances exceptionnelles, la longueur du s éjour (2018) et l’intégration
de la famille. Ainsi Madame déclare un séjour ininterrompu depuis 2018. Les enfants ont tous leurs repères
en Belgique: [A.] y est né et [A.], arrivé en Belgique à l’âge de 5,5 ans, ne se sou vient plus de l’Albanie.
Quant à l’intégration de la famille, elle est illustrée par le fait que les enfants sont très actifs et ont participé à
de nombreuses activités parascolaires que ce soit des stages d’été, des cours sur toute l’année, du sport, de
l’académie, de l’art,… La requérante dépose les preuves des inscriptions à ces diverses activités (cours de
natation, sta ge de football et affiliation au club d’Evere, école des langues, activités parascolaires (ex. […],
échecs,…), stages, etc.). La requérante p roduit également des cartes d’accès à d es bibliothèques
francophones et néerla ndophones pour elle-même et ses en fants. En outre, Madame a mis un point
d’honneur à ce que ses enfants soient bilingues français/néerlandais et dé montre les avoir inscrits à des
cours de néerlandais.
Elle-même a suivi des co urs de français (Centre culturel d’Evere en 2019-2020). En termes d’intégration,
Madame invoque également le fait : qu’elle a fréquenté diverses formations et ateliers en néerlandais
(notamment en n ettoyage écologique en 06.2021 ou encore à l’[E.] en 2020-2021) ; qu’elle a suivi un atelier
de théâtre en 2019-2020 à l’[E.] ; qu’elle produit de très nombreux témoignages de soutien particulièrement
élogieux ; que le suivi médical des enfants en dentisterie pédiatriqu e se fait au CHU Saint-Pi erre. Enfin, la
requérante invoque qu’elle a des persp ectives professionnelles et sera autonome financièrement. Madame
ne demande qu’à travailler et à participer à la solidarité belge. Son CV démontre « qu’elle possède de
multiples cordes à so n arc ». Elle a obtenu la reconnais sance de ses diplômes albanais en 10.2 022, à savoir
de son CESS ainsi que d’un bachelier en administration des affaires. Madame a en outre suivi en Albanie :
en 2014-2015 une formation en couture, en 2016 une formation en comptabilité et une formation en design
graphique et en 2017-2018 une formation en cuisine. Madame produit deux p romesses d'embauch e : l’une
dans le supermarché […] (01.2023), l’autre dans le stu dio de danse […] (01.2023). Madame a également
multiplié le bénévola t et le volontariat auprès de différentes institutions et projets : administration communale
d’Evere (10.2022), […] (10.2022 et 01.2023), […], […], […] (2022-2023), […] (07.2022), aide aux réfugiés
ukrainiens. Rappelons que les circ onstances exceptionnelles visées par l'article 9bis de la loi du 15
décembre 1980 sont destinées non à fournir les rais ons d’accorder l’autorisation de séjourner plus de trois
mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles pour lesq uelles la demande est formulée en Belgique et
non à l’étranger, sans quoi on n’expliqu erait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées l orsque la
demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à
l’étranger. Il en résulte que la longueur du séjour et l’intégration ne constituent pas des circonstances
exceptionnelles (Conseil d’Etat - arrêt n°100.223 du 24/10/2001). L’intéressée doit démontrer à tout le moins
qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays d’origine ou
de résidence à l’étranger (Conseil d’Etat - arrêt n°112.863 du 26/11/2002). De plus, la longueur du séjour et
l’intégration n'empêchent pas la réalisation d'un ou plusieurs départs temporaires à l'étranger pour obtenir
l'autorisation de séjour. En effet, le Conseil du Contentieux des Etrangers considère que « quant à
l'intégration du requérant dans le Royaume, (…) il s'agit d'un élément tendant à prouver tout au plus la
volonté de la partie requérante de séjou rner sur le territoire belge, mais non une impossibilité ou une difficulté
quelconque de rentrer dans s on pays d'origine afin d'y accomplir les formalités requis es en vue de l'obtention
d'une autorisation de séjour (CCE arrêt n°161213 du 02/02/2016, CCE arrêt n°159783 du 13/01/2016, CCE
arrêt n°158892 du 15/12/2015). Concernant les éléments d’intégration, à savoir le fait que les enfants sont
très actifs et participent à de nombreuses activités (entre autres sportives, culturelles, artistiques, etc.), que la
famille s’est affiliée à des bibliothèques francophones et néerlandophones, que Madame et les enfants ont
suivis des cours de langue, que Madame a participé à divers ateliers et formatio ns, que Madame produit de
très nombreux témoignages de soutien particulièrement élogieux, qu e Madame réalise beaucoup de
bénévolat et volontariat ; notons que ces éléments ne sont pas révél ateurs d’une impossibilité d e retourner,
au moins temporairement, au pays d’origine pour introduire une nouvelle demande d’autorisation de séjour
pour l’examen de laquelle ces éléments seront évoqués (Conseil d’Etat - Arrêt n° 109.765 du 13.08.2002).
Quant à la volonté de travailler de Madame, le Conseil du Contentieux des Etrangers rappelle à cet égard
que selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat à laquelle le Conseil se rallie, non seulement

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