Arrêt Nº307409 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 28/05/2024

Judgment Date28 mai 2024
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number307409
CourtVIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
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n° 307 409 du 28 mai 2024
dans l’affaire X / VII
En cause : X
Ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. VELLE
Rue Patenier, 52
5000 NAMUR
contre:
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE DE LA VIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 2 février 2024, par X, qui déclare être de nationalité ma rocaine, tendant à la
suspension et l’annulation d’une dé cision de fin de séjour, prise le 18 janvier 2024.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’ accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier ad ministratif.
Vu l’ordonnance du 11 mars 2024 convoqua nt les parties à l’audience du 11 avril 2024.
Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de cha mbre.
Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me V. VELLE, avocat, qui comparaît avec la partie
requérante, et Me N. AVCI loco Me C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la parti e défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause
1.1. Le requérant est arrivé sur le territoire bel ge à une date que le dossier ne permet pas de déterminer.
1.2. Le 28 juin 2016, il a été condamné, par défaut, par le Tribunal correctionnel de Liège aux pein es
suivantes :
- 10 mois d’emprisonnement, pour infrac tion à la loi sur les stupéfiants,
- et 2 mois d’emprisonnement, pour séj our illégal.
Après avoir fait opposition audi t jugement, il a été condamné définitivement par le même Tribunal, le 20 mars
2018, aux peines suivantes :
- 10 mois d’emp risonnement avec sursis de 5 ans pour ce qui excède la détention pr éventive, pour infraction
à la loi sur les stupéfiants,
- 2 mois d’emprisonnement avec sursis de 5 ans pour ce qui excède la détention préventive, pour séjour
illégal.
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1.3. Le 20 mars 2018, il a été remis en l iberté.
Le jour même, la parti e défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, et une interdiction d’entrée, à son
encontre.
1.4. Le 30 avril 2018, le requérant a introduit une première demande de carte d e séjour de membre de la
famille d’un citoyen de l’Union, en quali té d’auteur d’un enfant belge mineur.
Le 19 novembre 2018, la partie défenderess e a refusé de prendre cette demande en considération.
1.5. Le 22 novembre 2018, la partie défenderesse a pris une no uvelle décision de refus de prise en
considération de la demande, visée au p oint 1.4.
1.6. Le 28 mai 2019, le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) a rejeté les recours
introduits à l’encontre des décisions visées aux points 1.4 et 1.5.
1.7. Le 15 juillet 2019, le requérant a introduit une seconde demande de carte de séjour de memb re de la
famille d’un citoyen de l’Union, en la mê me qualité.
Le 24 janvier 2020, il a été mis en posse ssion d’une « carte F », valable jusqu’au 23 janvier 2025.
1.8. Le 18 juillet 2020, il est retourné d ans son pays d’origine.
1.9. Le 28 juin 2021, il a été condamné , par défaut, par le Tribunal de Première instance de Liège à
- une peine unique d’emprisonnement de 6 ans pour infraction à la loi s ur les stupéfia nts, en état de récidive
spéciale,
- et à la confiscation des avantages patri moniaux obtenus dans ce cadre.
L’opposition à cette condamnation a été déclarée irrecevable, le 8 décembre 2021.
1.10. En octobre 2021, le requérant est revenu s ur le territoire belge.
Il a été écroué, le 27 octobre 2021.
1.11. Le 19 avril 2022, la Cour d’Appel de Liège a condamné le requérant
- à une peine d’emprisonnement de 6 ans, avec a rrestation immédiate, pour in fraction à la loi sur les
stupéfiants
- et à la confiscation des avantages patri moniaux obtenus dans ce cadre.
1.12. Le 11 juillet 2023, le requérant a reçu un questionnaire « droit d’être entendu », qu’il a complété le 13
juillet 2023.
1.13. Les 24 juillet, 16 août et 12 octobre 2023, l’épouse du requé rant a transmis de nouveaux doc uments à
la partie défenderesse.
1.14. Par un jugement du 19 septem bre 2023, le Tribunal d’appl ication des peines (ci-après : le TAP) a
octroyé une mesure de surveillance électronique a u requérant, sous réserve du respec t de certaines
conditions.
1.15. Le 18 janvier 2024, la partie défenderes se a pris une décision de fin de séjour, à l’égard du requérant.
Cette décision, qui lui a été notifiée le 23 janvier 2024, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :
« En exécution de l ’article 44 bis §1 de la loi du 1 5 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est mis f in à votre séjour pour les motifs suivants :
Votre présence est signalée pour la première fois en Belgique le 01 juin 2015 a u cours d’une perquisition liée
à un dossier de trafic de stupéfiants. Vous êtes relaxé car vous êtes en possession d’une carte de séjour
pour la France valable jusqu’au 14 avril 2020. Vous êtes toutefois présent sur le territoire ava nt cette date si
l’on prend en compte le début de la période de commission des faits qui vous sont reprochés dans le
jugement 20 février 2018, à savoir le 1er ja nvier 2015.
Le 26 février 2016, vous faites l’objet d’un contrôle d’identité dans le cadre d’un différend
locataire/propriétaire ne vous concernant pas. Vous êtes relaxé car vous êtes en possession d’un pas seport
marocain valable et de la même carte de séjour f rançaise.

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