Arrêt Nº307312 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 28/05/2024
Judgment Date | 28 mai 2024 |
Procedure Type | Annulation |
Judgement Number | 307312 |
Court | VIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers) |
X - Page 1
n° 307 312 du 28 mai 2024
dans l’affaire X / VII
En cause : X
agissant en nom propre et en qualité de représentante légale de :
X
Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS
Square Eugène Plasky 92-94/2/2
1030 BRUXELLES
contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRESIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 6 novembre 2023, en son nom personnel et au nom de so n enfant mineur, par X,
qui déclare être de nationalité t urque, tendant à la suspension et l’annulation de la décision de refus de
séjour avec ordre de quitter le territoire, pris le 10 octobre 2023.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’ accès au
territoire, le sé jour, l’établissement et l’éloignemen t des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15
décembre 1980 »).
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 25 avril 2024 prise en application de l’a rticle 39/73 de la loi précitée, dont une copie est
jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décem bre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 198 0 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le présiden t de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une des
parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance p ar le système informatique de la Justice […]
(J-Box) ou par pli recommandé à la poste, et non sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours qu’ell e
prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n° 84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257; C.E., 5 août 2014, n°
10.691). En conséquence, ce délai com mence à courir dès le lendemain de l’envoi de l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après l'envoi de
l'ordonnance.
Les parties s ont par conséquent, sur la base de l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, c ensées
donner leur consentement au motif indi qué dans l’ordonnance.
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI