Arrêt Nº307310 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 28/05/2024

Judgment Date28 mai 2024
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number307310
CourtVIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
X - Page 1
n° 307 310 du 28 mai 2024
dans l’affaire X / VII
En cause : X
Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN
Mont Saint-Martin 22
4000 LIÈGE
contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRESIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 3 novembre 2023, par X, qui déclare être de nationalité togolaise, tendant à la
suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quit ter l e terr itoire, pris le
19 octobre 2023.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’ accès au
territoire, le sé jour, l’établissement et l’éloignemen t des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15
décembre 1980 »).
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 25 avril 2024 prise en application de l’a rticle 39/73 de la loi précitée, dont une copie est
jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2, de l a loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 198 0 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le présiden t de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une des
parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette dispos ition que c’est l’envoi de l’ordonnance par le systèm e informatique de la Justice […]
(J-Box) ou par pli recommandé à la poste, et non sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours qu’ell e
prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n° 84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257; C.E., 5 août 2014, n°
10.691). En conséquence, ce délai com mence à courir dès le lendemain de l’envoi de l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après l'envoi de
l'ordonnance.
Les parties s ont par conséquent, sur la base de l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, c ensées
donner leur consentement au motif indi qué dans l’ordonnance.
Dès lors, le recours est rejeté.

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