Arrêt Nº306895 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 21/05/2024
Judgment Date | 21 mai 2024 |
Procedure Type | Annulation |
Judgement Number | 306895 |
Court | Ière CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers) |
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n° 306 895 du 21 mai 2024
dans l’affaire X
En cause : X
Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. TCHIBONSOU
Square Eugène Plasky 92/6
1030 BRUXELLES
Contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 19 octobre 2023, par X, q ui déclare être de nationalité c amerounaise, tendant à la
suspension et l’annulation de la déc ision de refus de visa étudiant, prise le 4 octobre 2023.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’ accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier ad ministratif.
Vu la demande et le consentement à recourir à la procédure purement écrite en application de l’article
39/73-2 de la loi précitée.
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2023 selon laque lle la clôture des débats a été déterminée au
21 novembre 2023.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
1.1. Le 9 août 2023, le requérant a introduit une demande de visa étudiant auprès de l’a mbassade belge à
Yaoundé (Cameroun), afin de réaliser un bachelier en optom étrie au Centre d’Enseignement Supérieur
Namurois (CESNa).
1.2. Le 4 octobre 2023, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande de vis a étudiant.
Cette décision, qui constitue l’acte a ttaqué, est motivée comme suit :
« Commentaire:
Considérant la d emande d'autorisation de séjour p rovisoire pour études introduite en application des articles
58 à 61 de la loi du 15.12.1980, modifiée pa r la loi du 11 juillet 2021 entrée en vigueur le 15 août 2021.
Considérant que l'article 61/l/l§1er re connaît à l'étranger qui désire faire des études en Belgique et q ui remplit
les di fférentes conditions qu'il fixe, un droit automatique à l'autorisation de séjourner plus de trois mois en
Belgique ; qu'en vertu de cette disposition, la compétence du Ministre ou de son délégué est une
compétence liée, l'obligeant à reconnaître ce droit dès que l'étranger répond aux conditions limitatives
prévues pour son application mais égale ment dans le respect de l'objet même de la demande telle qu'elle a
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