Arrêt Nº293509 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/08/2023
Judgment Date | 31 août 2023 |
Procedure Type | Annulation |
Judgement Number | 293509 |
Court | IIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers) |
CCE X - Page 1
n° 293 509 du 31 août 2023
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître P. DELGRANGE
Chaussée de Haecht 55
1210 BRUXELLES
Contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 22 mars 2022, par X, qui se déclare de nationalité albanaise, tendant à la
suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire et de l’interdiction d’entrée, pris le
2 mars 2022.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après.
Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 25 mars 2022 avec la référence X.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’arrêt n° 286 137 du 14 mars 2023 ordonnant la réouverture des débats.
Vu l’ordonnance du 21 avril 2023 convoquant les parties à l’audience du 12 mai 2023.
Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me P. DELGRANGE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante,
et Me M. ELJASZUK loco Me S. ARKOULIS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Les actes attaqués consistent en un ordre de quitter le territoire pris par la partie défenderesse à
l’égard du requérant sur la base de l’article 7, alinéa 1er, 1° et 3°, de la loi et en une interdiction d’entrée
de trois ans prise par la partie défenderesse sur la base de l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi, au
motif principal qu’«aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire».
2. Dans la requête introductive d’instance, le requérant prend un moyen unique de la violation « de la loi
du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3 ;
la violation des principes de bonne administration, et plus particulièrement du devoir de minutie ;
violation des articles 21, 35 et 37 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ; Principe
constitutionnel de la séparation des pouvoirs ; Articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de
l'Homme ».
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