Arrêt Nº293472 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/08/2023

Judgment Date31 août 2023
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number293472
CourtXème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE x - Page 1
n° 293 472 du 31 août 2023
dans l’affaire x / X
En cause :
x
ayant élu domicile :
au cabinet de Maîtres A. BOROWSKI et A. SIKIVIE
Place des déportés 16
4000 LIÈGE
contre :
la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 7 octobre 2022 par x, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la
décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 6 septembre 2022.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 4 mai 2023 convoquant les parties à l’audience du 6 juin 2023.
Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. BOTTIN loco Mes A. BOROWSKI
et A. SIKIVIE, avocat, et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
I. L’acte attaqué
1. Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection
subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :
« A. Faits invoqués
Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne, d’ origine ethnique nyabwa et de religion
chrétienne. Vous êtes née le […] à Abidjan en Côte d’Ivoire. Votre dernière résidence se situe à Korhogo,
où vous viviez avec votre époux et vos deux coépouses. Vous avez deux filles issues de votre union avec
votre compagnon D.O.F. (CG: ….; SP: ….). Vous avez un frère, D. B., ainsi que 5 demi-frères et demi-
sœurs, nés du même père que le vôtre. Vous avez été scolarisée jusqu’en 3ème année secondaire avant
d’être mariée en 2017 à D.I..
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A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants : En 2008, vous
faites la connaissance d’un garçon de votre village, D.O.F.. En 2010, votre père vous surprend en
compagnie de F. chez lui, ce qui le met dans une grande colère. En 2012, vous rejoignez F. au Ghana,
où il s’était réfugié après s’être enfui de prison. A la fin du mois de juin 2013, vous avez ensemble votre
première fille, F.. En 2014, votre père vous retrouve au Ghana et vous ramène à la maison tandis que F.
réussit à s’enfuir. De retour à Abidjan, votre père prend la décision de vous marier à D.I., à qui vous étiez
promise depuis longtemps. En 2017, le mariage a lieu et vous partez alors vivre avec lui et ses deux
coépouses à Korhogo. Pendant ce temps, c’est votre mère, partie vivre chez votre oncle, qui prend en
charge votre fille afin de ne pas informer votre époux de cette naissance. Une fois installée avec votre
mari, celui-ci se rend compte que vous n’êtes plus vierge et que vous n’êtes pas excisée, ce qui vous vaut
des insultes de la part de vos coépouses et des violences morales, physiques et sexuelles de la part de
votre époux. Lorsque ce dernier découvre que vous avez retrouvé le contact de F., il vous frappe
violemment et vous envoie ainsi à l’hôpital. Vous perdez de ce fait l’enfant dont vous étiez enceinte. Par
la suite, vous cherchez de l’aide auprès de voisins mais ceux -ci refusent toujours de vous aider au motif
que votre mari est quelqu’un d’influent et qu’il pourrait, à ce titre, leur causer des ennuis. Un jour, toutefois,
une de vos voisines, B., vous aide à vous procurer des documents pour fuir au Mali. Vous quittez ainsi la
Côte d’Ivoire pour le Mali au mois d’août 2019. Vous passez ensuite par la Libye, l’Italie et la France avant
d’arriver en Belgique le 7 avril 2021 où vous introduisez une demande de protection internationale le jour
même. Depuis votre arrivée en Belgique, vous avez donné naissance à votre fille, K.K.N., née le 03 janvier
2022 à Liège.
B. Motivation
Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout
d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux
spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans
votre chef.
Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut
être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et
que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.
Il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas d’éléments
suffisants permettant de considérer qu’ il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au
sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Le CGRA estime, en outre, qu’il n’existe pas de
motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles
que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980) en cas de retour dans
votre pays d’origine.
En ce qui vous concerne, vous mentionnez craindre pour votre vie du fait que vous avez déshonoré
votre père et votre époux suite à votre fuite de votre domicile conjugal. Vous craignez d’être tuée par votre
père ou votre mari. Vous n’avancez pas d’autre crainte (Notes de l’entretien personne l au CGRA, le 14
juin, 2022, ci-après dénommées « NEP », p. 7-8). Or, un ensemble d’éléments ne nous permet pas
d’accord foi aux faits avancés et à la crainte liée à ceux-ci.
Premièrement, le Commissariat général a relevé diverses imprécisions, invraisemblances,
contradictions et incohérences qui l’empêchent de tenir pour établi votre mariage forcé.
Primo, alors que vous êtes mariée à I. D. pendant environ 2 années, vous n’êtes pas en mesure de fournir
quelconque information circonstanciée le concernant. En effet, vous ne connaissez pas son âge et êtes
simplement en mesure de dire qu’il avait dans la cinquantaine. Vous ne connaissez pas non plus son
métier, ni le nombre d’enfants qu’avaient ses deux coépouses. De même, interrogé sur la famille de votre
époux, vous n’êtes pas en mesure de donner quelconque information sur ses parents, frères éventuels et
enfants (NEP, p.17 et 18).
Or, il n’est pas crédible qu’ayant vécu durant deux années avec votre époux, vous ne connaissiez aucune
information fondamentale le concernant.
Secundo, vous déclarez que votre père voulait vous marier à I. D. parce que vous étiez vierge (NEP,
p.15) et qu’après la célébration du mariage, votre mari s’est rendu compte que vous ne l’étiez plus et que,
de surcroît, vous n’étiez pas excisée, ce qui est contraire à leurs traditions dioulas.

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