Arrêt Nº291305 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/06/2023

Judgment Date30 juin 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number291305
CourtIIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
291 305 du 30 juin 2023
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître G. LYS
Rue du Beau Site, 11
1000 BRUXELLES
Contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRESIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 19 février 2022, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la
suspension et l’annulation de la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour et de l'ordre de
quitter le territoire, pris le 18 janvier 2022.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 17 avril 2023 convoquant les parties à l’audience du 16 mai 2023.
Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre.
Entendu, en leurs observations, Me S. PINTO VASCONCELOS loco Me G. LYS, avocat, qui comparaît
pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me S. ARKOULIS, avocat, qui comparaît pour la
partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique en 2017.
1.2. Le 12 octobre 2021, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur base
de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 18 janvier 2022, la partie défenderesse a pris une
décision déclarant non fondée la demande susmentionnée, ainsi qu’un ordre de quitter le territoire (annexe
13). Ces décisions, notifiées le 20 janvier 2022, constituent les actes attaqués et sont motivées comme
suit :
- En ce qui concerne la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour (ci -après : le premier
acte attaqué) :
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« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation.
Monsieur invoque la longueur de son séjour, il invoque être arrivé en 2017, et son intégration, illustrée par
le fait qu’il invoque avoir construit toute sa vie en Belgique et avoir fait preuve d’une réelle capacité
d’intégration, qu’il soit membre de l’association [H.], qu’il soit volontaire chez [J.J.] Wallonie Bruxelles asbl,
qu’il ait participé à de nombreuses activités de l’organisation [P.], qu’il invoque s’être créé tout un réseau
de relations amicales et professionnelles, qu’il dépose des témoignages, qu’il parle arabe, français et
allemand.
Rappelons d’abord que Monsieur invoque être arrivé en Belgique en 2017 , dénué de visa, sans avoir
introduit de déclaration d'arrivée, alors que le 1er élément officiel le plaçant sur le territoire est une
attestation d’hébergement de la Croix-Rouge datant de 2019 , qu’il s’est délibérément maintenu de
manière illégale sur le territoire et que cette décision relevait de son propre choix de sorte qu’il est à
l’origine du préjudice qu’il invoque (Conseil d’Etat – Arrêt du 09- 06-2004, n° 132.221). Notons que
Monsieur déclare avoir quitté le Maroc en 2015, s’être rendu en Allemagne puis au Pays-Bas et avoir
introduit une demande d’asile dans chacun de ces pays, pour arriver sur le territoire belge en 2017. Notons
encore que la présente demande est la première et l’unique pièce versée au dossier par Monsieur,
Monsieur n’a jamais tenté de régulariser sa situation auparavant.
Concernant plus précisément le long séjour du requérant en Belgique, […] le Conseil du Contentieux des
Etrangers considère qu'il s’agit d’un renseignement tendant à prouver tout au plus sa volonté de séjourner
sur le territoire belge (CCE arrêt 75.157 du 15.02.2012) et ne tendant pas à l’obtention d’une régularisation
sur place. De surcroît, un long séjour en Belgique n'est pas en soi une cause de régularisation sur place.
Le Conseil du Contentieux des Etrangers rappelle que ce sont d'autres événements survenus au cours
de ce séjour (CCE, arrêt n° 74.314 du 31.01.2012) qui, le cas échéant, peuvent justifier une régularisation
sur place. La longueur du séjour est une information à prendre en considération mais qui n’oblige en rien
l’Office des Etrangers à régulariser sur place uniquement sur ce motif. En effet, d’autres éléments doivent
venir appuyer celui-ci, sans quoi, cela viderait l’article 9bis de sa substance en considérant que cet
élément à lui seul pourrait constituer une justification à une régularisation sur place. Ajoutons que le fait
de s’intégrer dans le pays où l’on se trouve est une attitude normale de toute personne qui souhaite rendre
son séjour plus agréable. Les relations sociales et les autres éléments d'intégration ont été établis dans
une situation irrégulière, de sorte que l'intéressé ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait. Selon un
principe général de droit que traduit l’adage latin « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans »,
personne ne peut invoquer sa propre faute pour justifier le droit qu’il revendique (Liège (1ère ch.), 23
octobre 2006, SPF Intérieur c. STEPANOV Pavel, inéd.,2005/RF/308). Le Conseil du Contentieux des
Etrangers rappelle que bien que l'illégalité du séjour ne constitue pas en soi un obstacle à l'introduction
d'une demande de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, rien n'empêche
l'introduction d'une demande de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, rien
n'empêche l’Office des Etrangers de faire d'emblée le constat, du reste établi en fait, que le requérant
s'est mis lui-même dans une telle situation de sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il invoque en cas
d'éloignement du territoire, (…) (CCE, arrêt n°134 749 du 09.12.2014, n° 239 914 du 21 août 2020). Le
choix du requérant de se maintenir sur le territoire […] ne peut dès lors fonder un droit à obtenir une
autorisation de séjour sur place. Le Conseil du Contentieux des Etrangers estime que l’Office des
Etrangers n'a aucune obligation de respecter le choix d'un étranger de s'établir en Belgique, l'écoulement
du temps et l'établissement des liens sociaux d'ordre général ne peuvent fonder un droit de celui-ci à
obtenir l'autorisation de séjourner en Belgique (CCE, arrêt n°132 984 du 12/11/2014). Il importe de
rappeler que la loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui fixe les conditions pour l’entrée et le
séjour des étrangers sur leur territoire, dès lors rien ne s’oppose à ce que les Etats fixent des conditions
pour l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire ; qu’en imposant aux étrangers, dont le séjour
est devenu illégal de leur propre fait, de retourner dans leur pays d’origine, le législateur entend éviter que
ces étrangers puissent retirer un avantage de l’illégalité de leur situation et que la clandestinité soit
récompensée ; que rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée (C.E.- Arrêt
n°170.486 du 25 avril 2007). Il ne lui est donc demandé que de se soumettre à la Loi, comme toute
personne étant dans sa situation. Dès lors, le fait que le requérant soit arrivé en Belgique en 2017, selon
ses dires, en 2019 selon le 1er élément officiel versé au dossier, sans autorisation de séjour, qu’il ait décidé
de se maintenir en Belgique illégalement et qu’il déclare y être intégré ne constitue pas un motif de
régularisation de son séjour (CCE arrêts n° 129 641, n° 135 261, n° 238 718 du 17 juillet 2020, n° 238
717 du 17 juillet 2020).
Quant à son intégration, l’intéressé ne prouve pas qu’il est mieux intégré en Belgique où il séjourne depuis
4 années selon ses dires et 3 années selon le 1er élément officiel versé au dossier, que dans son pays
d’origine où il est né, a vécu 24 années (ou 26 années), où se trouve son tissu social et familial, où il
maîtrise la langue. C’est en effet à lui de prouver que son ancrage est plus important en Belgique qu’au
pays d'origine (RVV 133.445 van 20.11.2014). L’apprentissage et/ou la connaissance d’une langue

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