Arrêt Nº291232 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 29/06/2023
Court | Xème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers) |
Judgment Date | 29 juin 2023 |
Procedure Type | Plein contentieux |
Judgement Number | 291232 |
X - Page 1
n° 291 232 du 29 juin 2023
dans l’affaire X / X
En cause :
X
ayant élu domicile :
X
contre :
la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 6 juillet 2022 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre
la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommée « la
Commissaire adjointe »), prise le 30 mai 2022.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).
Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 7 juillet 2022 avec la référence X.
Vu le dossier administratif.
Vu l’arrêt interlocutoire n° 285 845 du 8 mars 2023.
Vu l’ordonnance du 19 avril 2023 convoquant les parties à l’audience du 9 juin 2023.
Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, la partie requérante et N.-L.-A. BUI, attaché, qui comparaît pour la partie
défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection
subsidiaire, prise le 30 mai 2022 par la Commissaire adjointe, et notifiée à la partie requérante le mercredi
1er juin 2022 (dossier administratif, pièce 3).
2. À l’audience du 9 juin 2023, la question de la recevabilité du recours est soulevée par la partie
défenderesse.
3. Aux termes de l’article 39/57, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « [l]es recours […] sont
introduits par requête, dans les trente jours suivant la notification de la décision contre laquelle ils sont
dirigés ».
4. L’article 57/8, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, qui renvoie à son alinéa 1er, prévoit que les
décisions sont notifiées par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué au
domicile élu du demandeur de protection internationale sous pli recommandé à la poste.
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