Arrêt Nº286759 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 28/03/2023
Judgment Date | 28 mars 2023 |
Procedure Type | Plein contentieux |
Judgement Number | 286759 |
Court | Xe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers) |
CCE x - Page 1
n° 286 759 du 28 mars 2023
dans l’affaire X / X
En cause :
X
ayant élu domicile :
au cabinet de Maître Caroline MOMMER
Rue de l’Aurore 10
1000 BRUXELLES
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRESIDENT DE LA Xe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 7 février 2023 par x, qui déclare être de nationalité syrienne, contre la
décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 janvier 2023.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 2 mars 2023 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une copie
est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par le système informatique de la
Justice […] (J-Box) ou par pli recommandé à la poste, et non sa notification, qui fait courir le délai de
quinze jours qu’elle prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n° 84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257;
C.E., 5 août 2014, n° 10.691). En conséquence, ce délai commence à courir dès le lendemain de l’envoi
de l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après
l'envoi de l'ordonnance.
Les parties sont par conséquent, sur la base de l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 décembre 1980,
censées donner leur consentement au motif indiqué dans l’ordonnance.
Dès lors le recours est rejeté.
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