Arrêt Nº286758 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 28/03/2023

Judgment Date28 mars 2023
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number286758
CourtXe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
n° 286 758 du 28 mars 2023
dans l’affaire X / X
En cause :
X
ayant élu domicile :
X
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRESIDENT DE LA Xe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 24 janvier 2023 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),
contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 novembre 2022.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l ’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 20 février 2023 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une
copie est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l ’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audienc e, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. [&] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par le système informatique de la
Justice [&] (J-Box) ou par pli recommandé à la poste, et non sa notification, qui fait courir le délai de
quinze jours qu’elle prévoit (en ce s ens, C.C., 13 juin 2013, n° 84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257;
C.E., 5 août 2014, n° 10.691). En conséquence, ce délai commence à courir dès le lendemain de l’envoi
de l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après
l'envoi de l'ordonnance.
Les parties sont par conséquent, sur la base de l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 décembre 1980,
censées donner leur consentement au motif indiqué dans l’ordonnance.
Dès lors le recours est rejeté.

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