Arrêt Nº285560 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 28/02/2023

Judgment Date28 février 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number285560
Court1ère CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
285 560 du 28 février 2023
dans l’affaire X / I
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître P. KAYIMBA KISENGA
Square Eugène Plasky 92/6
1030 BRUXELLES
contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 18 avril 2022, par X, qui déclare être de nationalité salvadorienne, tendant à
la suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 20 mars 2022.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif
Vu l’ordonnance du 25 octobre 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 8 novembre 2022.
Vu l’ordonnance du 23 janvier 2023 convoquant les parties à l’audience du 22 février 2023.
Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me G. NKANU NKANU loco Me P. KAYIMBA KISENGA, avocat, qui
comparaît pour la partie requérante, et M. GRENSON, attaché, qui comparaît pour la partie
défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’acte attaqué consiste en un ordre de quitter le territoire, pris par la partie défenderesse à l’égard de
la partie requérante, sur la base des articles 7, alinéa 1er, 1° et 74/14, §3, 1° de la loi du 15 décembre
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : la loi du
15 décembre 1980).
2. Dans la requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen unique de la violation
« des articles 7, alinéa 1, 1°, 74/14 § 3, 1°et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ; -de l'article 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci -après :
la CEDH) ; - des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes
administratifs qui impose à la partie adverse de motiver en fait et en droit ses décisions, en prenant en
considération tous les éléments pertinents et s ans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; - du

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