Arrêt Nº284160 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/01/2023

Judgment Date31 janvier 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number284160
Court1ère CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
284 160 du 31 janvier 2023
dans l’affaire X / I
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître E. TCHIBONSOU
Square Eugène Plasky 92/6
1030 BRUXELLES
contre:
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 16 octobre 2022, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant
à la suspension et l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 3 octobre 2022.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 20 octobre 2022 avec la référence X.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 16 décembre 2022 convoquant les parties à l’audience du 25 janvier 2023.
Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me R. OMBA BUILA loco Me E. TCHIBONSOU, avocat, qui comparaît
pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
1.1. Le 8 juin 2022, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour provisoire aux fins
d’études à l’ambassade de Belgique à Yaoundé afin de réaliser des études en Belgique.
1.2. Le 3 octobre 2022, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa. Il s’agit de l’acte
attaqué qui est motivé comme suit :
« Considérant que l'intéressée introduit auprès du poste diplomatique belge compétent pour son lieu de
résidence une demande d'autorisation de séjour provisoire en Belgique sur base d'une attestation
émanant d'un établissement d'enseignement privé ;
considérant que ce type d'enseignement ne dépend pas des articles 58 à 61 de la loi du 15/12/1980
mais est régi par les articles 9 et 13 de la même loi ;

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