Arrêt Nº284147 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/01/2023

Judgment Date31 janvier 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number284147
Court1ère CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
284 147 du 31 janvier 2023
dans l’affaire X / I
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître D. ANDRIEN
Mont Saint-Martin 22
4000 LIÈGE
contre:
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 31 octobre 2022, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant
à la suspension et l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 19 octobre 2022.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 16 décembre 2022 convoquant les parties à l’audience du 25 janvier 2023.
Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me
I. SCHIPPERS loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
1.1. Le 10 août 2022, la requérante a introduit, auprès de l’ambassade belge à Yaoundé, une demande
de visa en vue de poursuivre des études en Belgique.
1.2. En date du 19 octobre 2022, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande
visée au point 1.1. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit:
« Considérant la demande d'autorisation de séjour provisoire pour études introduite en application des
articles 58 à 61 de la loi du 15.12.1980, modifiée par la loi du 11 juillet 2021 entrée en vigueur le 15 août
2021.
Considérant que l'article 61/1/1§1er reconnaît à l'étranger qui désire faire des études en Belgique et qui
remplit les différentes conditions qu'il fixe, un droit automatique à l'autorisation de séjourner plus de trois
mois en Belgique ; qu'en vertu de cette disposition, la compétence du Ministre ou de son délégué est
une compétence liée, l'obligeant à reconnaître ce droit dès que l'étranger répond aux conditions

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