Arrêt Nº283870 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 26/01/2023

Judgment Date26 janvier 2023
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number283870
CourtXe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
n° 283 870 du 26 janvier 2023
dans l’affaire X / X
En cause :
X
ayant élu domicile :
au cabinet de Maître Linda LUYTE NS
Avenue de Laeken 53
1090 BRUXELLES
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRESIDENT DE LA Xe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 29 novembre 2022 par X, qui déclare être de nationali té cameroun aise,
contre la décision du Commissaire adjoin t général aux réfu giés et aux apatrides, prise le
28 octobre 2022.
Vu l’article 51/4 de la l oi du 15 décembre 1980 sur l’accè s au territoire, le séjour, l’ établissement et
l’éloign ement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnan ce du 22 décembre 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, don t u n e
copie est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBE RE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2 , de la l oi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement e t
l’éloign ement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la cha mbre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonn an ce , un e
des parties demande à être entendue . [&] ».
Il découle de cette disposition que c’est l ’envoi de l’ordonnan ce par le système inf ormatique de l a
Justice [&] (J-Box) ou par pli recommandé à la poste, et non sa notification , qui fait cou rir le délai de
quin ze jours qu’ell e prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n° 84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257;
C.E., 5 août 2014, n° 10.691). En conséqu ence, ce délai commence à courir dès le lendemain de l’env oi
de l’ordonnance.
En l’espèce, aucu ne des parties n’a demandé à être en tendu e dans un délai de quinze jou rs après
l'envoi de l'ordonnance.
Les parties sont par conséquent, sur la base de l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 d écembre 1980,
censées donn er leur consentement au motif indiqué dans l’ordonnance.

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