Arrêt Nº283869 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 26/01/2023
Judgment Date | 26 janvier 2023 |
Procedure Type | Plein contentieux |
Judgement Number | 283869 |
Court | Xe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers) |
CCE X - Page 1
n° 283 869 du 26 janvier 2023
dans l’affaire X / X
En cause :
X alias X
ayant élu domicile :
au cabinet de Maître Charline NAHON
Place Ista 28
4030 LIEGE
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRESIDENT DE LA Xe CHAMBRE,
Vu l a requête introdui te le 14 n ovembre 2022 par X alias X, qu i déclare être de nationali té congolaise
(R.D.C.), con tre la décision du Commissaire adjoint général au x réfugi és et aux apatrides, prise l e
28 octobre 2022.
Vu l’article 51/4 de la l oi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjou r, l’ établissement et
l’éloign ement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnan ce du 8 décembre 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précité e, do nt un e
copie est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBE RE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2 , de la l oi du 15 décembre 1980 su r l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloign ement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la cha mbr e
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonn an ce, u ne
des parties demande à être entendue . [&] ».
Il découle de cette disposition que c’est l ’envoi de l’ordon nance par le système informatiqu e de la
Justice [&] (J-Box) ou par pli recommandé à la poste, et non sa notification , qui fait cou rir le délai de
quin ze jours qu’ell e prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n° 84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257;
C.E., 5 août 2014, n° 10.691). En conséqu ence, ce délai commence à courir dès le lendemain de l’envoi
de l’ordonnance.
En l’espèce, aucu ne des parties n’a demandé à être en tendu e dans un délai de qui nze jours après
l'envoi de l'ordonnance.
Les parties sont par conséquent, sur la base de l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 déce mbre 1980,
censées donn er leur consentement au motif indiqué dans l’ordonnance.
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