Arrêt Nº283869 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 26/01/2023

Judgment Date26 janvier 2023
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number283869
CourtXe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
n° 283 869 du 26 janvier 2023
dans l’affaire X / X
En cause :
X alias X
ayant élu domicile :
au cabinet de Maître Charline NAHON
Place Ista 28
4030 LIEGE
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRESIDENT DE LA Xe CHAMBRE,
Vu l a requête introdui te le 14 n ovembre 2022 par X alias X, qu i déclare être de nationali té congolaise
(R.D.C.), con tre la décision du Commissaire adjoint général au x réfugi és et aux apatrides, prise l e
28 octobre 2022.
Vu l’article 51/4 de la l oi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjou r, l’ établissement et
l’éloign ement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnan ce du 8 décembre 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précité e, do nt un e
copie est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBE RE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2 , de la l oi du 15 décembre 1980 su r l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloign ement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la cha mbr e
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonn an ce, u ne
des parties demande à être entendue . [&] ».
Il découle de cette disposition que c’est l ’envoi de l’ordon nance par le système informatiqu e de la
Justice [&] (J-Box) ou par pli recommandé à la poste, et non sa notification , qui fait cou rir le délai de
quin ze jours qu’ell e prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n° 84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257;
C.E., 5 août 2014, n° 10.691). En conséqu ence, ce délai commence à courir dès le lendemain de l’envoi
de l’ordonnance.
En l’espèce, aucu ne des parties n’a demandé à être en tendu e dans un délai de qui nze jours après
l'envoi de l'ordonnance.
Les parties sont par conséquent, sur la base de l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 déce mbre 1980,
censées donn er leur consentement au motif indiqué dans l’ordonnance.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT