Arrêt Nº283182 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 16/01/2023

Judgment Date16 janvier 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number283182
CourtVIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
n° 283 182 du 16 janvier 2023
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître B. ILUNGA TSHIBANGU
Avenue de la Toison d'Or 67/9
1060 BRUXELLES
contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRESIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 12 mai 2022, par X, qui déclare être de nationalité brésilienne, tendant à
l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise le 19 avril 2022.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 20 mai 2022 avec la référence X.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 17 novembre 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une
copie est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme
suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par le système informatique de la
Justice […] (J-Box) ou par pli recommandé à la poste, et non sa notification, qui fait courir le délai de
quinze jours qu’elle prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n° 84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257;
C.E., 5 août 2014, n° 10.691). En conséquence, ce délai commence à courir dès le lendemain de l’envoi
de l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après
l'envoi de l'ordonnance.

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