Arrêt Nº283148 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 13/01/2023

Judgment Date13 janvier 2023
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number283148
CourtXème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
n° 283 148 du 13 janvier 2023
dans l’affaire X / X
En cause :
X
ayant élu domicile :
au cabinet de Maître C. NDJEKA OTSHITSHI
Place Coronmeuse 14
4040 HERSTAL
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 22 août 2022 par X, qui déclare être de nationalité congolai se (R.D.C.), contre
la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 juillet 2022.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 29 septembre 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 11 octobre 2022.
Vu l’ordonnance du 8 novembre 2022 convoquant les parties à l’audience du 23 décembre 2022.
Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me G. MANDAKA NGUMBU loco Me C.
NDJEKA OTSHITSHI, avocat.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection
subsidiaire », prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommée « la
Commissaire adjointe »).
2. La partie défenderesse fait défaut à l’audi ence. Dans un courrier transmis au Conseil du contentieux
des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), elle a averti de son absence en expliquant en substance
que dans le cadre de la présente procédure mue sur la base de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre
1980, « S i la partie requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de
remarques à formuler oralement ».
En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :

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