Arrêt Nº283123 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 13/01/2023

Judgment Date13 janvier 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number283123
CCE X - Page 1
283 123 du 13 janvier 2023
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître S. DE SPIRLET
Rue Lucien Defays, 24-26
4800 VERVIERS
contre:
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 28 mars 2022, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la
suspension et l’annulation d’une décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour et d’un ordre
de quitter le territoire, pris le 25 février 2022.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 3 novembre 2022 convoquant les parties à l’audience du 30 novembre 2022.
Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me S. DE SPIRLET, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et
Me M. ELJASZUK loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause
1.1 Le 29 septembre 2009, le requérant a introduit, auprès du consulat général de Belgique à Casablanca,
une demande de visa long séjour de type D afin de faire des études sur base de l’article 58 de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-
après: la loi du 15 décembre 1980). Le visa sollicité lui a été octroyé.
1.2 Le 7 juillet 2010, le requérant a été mis en possession d’une « carte A », valable jusqu’au 31 octobre
2010, laquelle a été prolongée jusqu’au 31 octobre 2011.
1.3 Le 7 septembre 2021, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois
mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.
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1.4 Le 25 février 2022, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande visée au point
1.3 et un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’encontre du requérant. Ces décisions, qui lui ont été
notifiées le 9 mars 2022, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :
- En ce qui concerne la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour d e plus de trois
mois (ci-après : la première décision attaquée) :
« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation.
[Le requérant] est arrivé sur le territoire belge le 16.10.2009 (voir cachet d’entrée) afin de poursuivre des
études. Il a été mis en possession d’un titre de séjour le 02.07.2010 (copie en annexe de la présente
demande et prolongé jusqu’au 31.10.2011), et séjourne de manière irrégulière depuis lors. Il séjourne
sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la demande
introduite sur base de l'article 9bis. Il s'ensuit qu'il s'est mis lui-même et en connaissance de cause dans
une situation illégale et précaire (bien que l’illégalité de son séjour ne constitue pas en soi un obstacle à
l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre
1980) et est resté délibérément dans cette situation, de sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il invoque
en cas d’éloignement du territoire (CCE, arrêt n°244.880 du 26 novembre 2020).
Monsieur n’a jamais fait l’objet d’un quelconque ordre d e quitter le territoire délivré par la Belgique et
introduit par la présente, sa première demande d’autorisation de séjour. Il apporte à l’appui de la présente,
la copie de sa carte d’identité nationale valable jusqu’au 11.06.2025.
[Le requérant] invoque à l’appui de la présente demande, les lignes directrices évoquées par le Cabinet
du Secrétaire d’Etat Sammy Mahdi ainsi que la déclaration publique de Geert Verbauwhede, Conseiller à
l’Office des Etrangers, que certaines situations sont prises en compte pour évaluer les dossiers de
régularisation. Or il est important de noter le fait qu’un élément (ou plusieurs) figure(nt) parmi les «
éléments positifs dans le cadres des demandes de séjour », signifie que cet (ces) élément(s) est (sont)
pris en considération mais cela ne signifie pas qu’il (ils) soi(en)t à lui (eux) seul(s) déterminant(s) pour
entrainer une régularisation sur place, en effet, plusieurs éléments sont pris en considération et son
interdépendants. En effet, d’autres éléments doivent venir appuyer ce ou ces élément(s), sans quoi, cela
viderait l’article 9bis de sa substance.
[Le requérant] invoque à l’appui de la présente demande la grève de la faim à laquelle il a pris part du
23.05.2021 au 21.07.2021. Il indique que celle-ci a eu un impact sur sa santé, il apporte afin d’étayer ses
dires, un certificat médical type de l’Office des Etrangers daté du 22.07.2021 et rédigé par le Dr. [A.D.],
qui fait état d’une restriction alimentaire sévère avec perte de poids de 21% (asthénie, myalgie, phalées,
vertiges, troubles psychiques, troubles digestifs […)] avec une durée de traitement d’1 an au minimum.
Un autre certificat médical datant du 22.07.2021 fait état entre autre d’une déshydratation. Il convient
premièrement de rappeler que la loi du 15.12.1980 est une loi de police qui fixe des conditions pour
l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire et il y a lieu de la respecter. Celle-ci ne prévoit en aucun
cas une régularisation d’office du séjour sur base d’une grève de la faim. La grève de la faim a donc pour
objectif d’essayer de régulariser son séjour par une voie non prévue par la loi. En ayant pris part à cette
action, monsieur a, volontairement mis en danger sa propre santé et avec comme conséquence, les
problèmes médicaux mis en lumière dans lesdits certificats. Remarquons d’emblée que monsieur n’a pas
jugé utile d’introduire une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter, demande par
essence médicale, alors même que le constat des problèmes de santé justifie à lui seul que soit introduite
une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi. Il convient dès lors de rappeler
que la loi du 15 décembre 1980 prévoit une procédure spécifique ([a]rticle 9ter) en vue de l’octroi d’un
séjour de plus de trois mois pour les personnes résidant en Belgique et souffrant d’une affection médicale.
Il est loisible à monsieur, s’il le juge nécessaire, d’introduire une demande d’autorisation de séjour basée
sur l’article 9ter comme déterminé par l’article 7§1 de l’[a]rrêté [r]oyal du 17.05.2007 (MB du 31.05.2007)
fixant les modalités d’exécution de la loi du 15.09.2006, tel que modifié par l’[a]rrêté [r]oyal du 24.01.2011
(MB du 28.01.2011) : l’introduction d’une demande basée sur l’article 9ter doit se faire via courrier
recommandé à destination de la Section 9ter du Service Régularisations Humanitaires, Office des
Etrangers Boulevard Pacheco, 44 1000 Bruxelles. Dans le cadre de la présente demande 9bis, les
éléments médicaux ne constituent pas un motif de régularisation de séjour.
Quant à son intégration qu’il atteste par la production de diverses témoignages (selon lesquels monsieur
a fait preuve d’une réelle volonté d’intégration par son apprentissage de la langue, son travail, son
bénévolat et le respect des lois et valeurs). [Le requérant] affirme parler le français, l’anglais et le

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