Arrêt Nº283111 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 12/01/2023

Judgment Date12 janvier 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number283111
CourtIIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
283 111 du 12 janvier 2023
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître O. TODTS
Avenue Henri Jaspar 128
1060 BRUXELLES
contre:
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 11 mai 2021, par Monsieur X, qui déclare être de nationalité
algérienne, tendant à la suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, et de
l’interdiction d’entrée, pris le 12 avril 2021.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ci-après la
Loi.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 8 juin 2022 convoquant les parties à l’audience du 4 juillet 2022.
Entendue, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers.
Entendus, en leurs observations, Me D. ALAMAT, avocat, qui comparaît pour la partie
requérante, et Me S. ARKOULIS loco C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie
défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
1.1. En 1978, le requérant a été arrêté et incarcéré en raison de son opposition au régime
du président Boumediene. A la mort du président, il a été gracié et a quitté l’Algérie.
CCE X - Page 2
1.2. Lors du décès de son père en 1981, le requérant retourne en Algérie et adhère au
Front islamiste du Salut (FIS) dont les membres ont fait l’objet d’une répression importante.
Du fait de son appartenance à ce parti politique, il sera torturé par les services secrets
algériens et condamné pour appartenance à un groupe terroriste le 7 août 1993.
1.3. A la suite de sa libération, le requérant quitte l’Algérie et selon ses déclarations, il serait
arrivé en Belgique le 16 septembre 2002. Le lendemain, il a introduit une demande de
protection internationale qui s’est clôturée négativement par une décision prononcée le 28
avril 2005 par la Commission permanente de recours des réfugiés confirmant ainsi la
décision de refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié prise le 11 mars 2003 par
le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours introduit contre la
décision du 28 avril 2005 a été rejeté par le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 182.531 du 29
avril 2008 qui a constaté le désistement d’instance.
1.4. Par un courrier daté du 5 janvier 2004 et adressé au Bourgmestre de la ville d’Alost, le
requérant a introduit une première demande de régularisation de séjour sur la base de
l’article 9 alinéa 3 (ancien) de la Loi. Cette demande a été déclarée irrecevable par la partie
défenderesse le 30 novembre 2005. Le 8 décembre 2005, la partie défenderesse a pris un
ordre de quitter le territoire sous la forme d’une annexe 13 à l’encontre du requérant.
1.5. Par un courrier daté du 17 janvier 2006 et adressé au Bourgmestre de la ville d’Alost,
le requérant a introduit une seconde demande de régularisation de séjour sur la base de
l’article 9 ter de la Loi, invoquant son état de santé et le traumatisme subi à la suite des
tortures subies en Algérie. Cette demande a été déclarée irrecevable par la partie
défenderesse le 10 octobre 2012. Le recours en annulation introduit à l’encontre de cette
décision a été rejeté le 4 juillet 2013 par le Conseil du contentieux des Etrangers, ci-après
le Conseil, dans son arrêt n°106 352.
1.6. Fin 2006, lors du décès de sa mère, le requérant est retourné en Algérie. Il sera
interpellé par les services de sécurité et maintenu en détention.
1.7. En 2007, le requérant est revenu en Belgique. Il a introduit, le 9 octobre 2008, une
deuxième demande de protection internationale qui s’est clôturée négativement par une
décision du 30 juin 2009 du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides refusant le
statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Le recours introduit contre cette
décision a été rejeté par le Conseil dans un arrêt n° 34 016 du 12 novembre 2009.
1.8. Le 17 novembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour
de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la Loi. Cette demande a fait l’objet d’une
décision d’irrecevabilité prise le 10 août 2012. Par son arrêt n°116 951 du 16 janvier 2014,
le Conseil a rejeté le recours introduit à l’encontre de cette décision.
1.9. Le 18 septembre 2012, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire -
demandeur de protection internationale (annexe 13quinquies). Par un arrêt n°117 718 du
28 janvier 2014, le Conseil a rejeté le recours introduit contre cette décision.
1.10. En 2014, le requérant a quitté la Belgique à destination de l’Allemagne où il a introduit
une demande de protection internationale. Apprenant qu’il allait être renvoyé vers la
Belgique, le requérant décide de quitter ce pays, se rend en Turquie, puis en Syrie où il
séjourne quelques mois en 2015.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT