Arrêt Nº281924 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 15/12/2022

Judgment Date15 décembre 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number281924
CourtIIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
CCE X - Page 1
281 924 du 15 décembre 2022
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître A. DE BROUWER
Avenue Louise 251
1050 BRUXELLES
Contre :
l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 23 mai 2022, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la
suspension et l’annulation de la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour et
l'ordre de quitter le territoire, pris le 3 mars 2022.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 27 septembre 2022 convoquant les parties à l’audience du 17 octobre 2022.
Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me A. DE BROUWER, avocat, qui comparaît pour la partie requérante,
et Me E. BROUSMICHE loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause
1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de
déterminer.
1.2. Le 17 septembre 2020, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter
de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers (ci-après : loi du 15 décembre 1980). Le 21 juin 2021, la partie défenderesse a déclaré cette
demande non fondée et a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant. Ces décisions
ont été annulées par le Conseil de céans dans son arrêt n° 267 537 du 31 janvier 2022.
1.3. Le 3 mars 2022, la partie défenderesse a déclaré non-fondée la demande visée au point 1.2. du
présent arrêt et a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant.

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